1. Des conditions différentes de celles fixées à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3 et, en ce qui concerne la température, au paragraphe 4 du même article, et spécifiées dans l’autorisation pour certaines catégories de déchets ou pour certains traitements thermiques peuvent être autorisées par l’autorité compétente, à condition que les autres exigences du présent chapitre soient respectées. Les États membres peuvent fixer les règles régissant ces autorisations.
2. Pour les installations d’incinération des déchets, la modification des conditions d’exploitation ne se traduit pas par une production de résidus plus importante ou par une production de résidus plus riches en substances organiques polluantes par rapport aux résidus qui auraient été obtenus dans les conditions prévues à l’article 50, paragraphes 1, 2 et 3.
3. Les émissions de carbone organique total et de monoxyde de carbone des installations de coïncinération des déchets qui ont obtenu une autorisation de modification des conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1 sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.
Les émissions de carbone organique total des chaudières à écorce utilisées dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, qui coïncinèrent des déchets sur le lieu de leur production, qui étaient en exploitation et disposaient d’une autorisation avant le 28 décembre 2002 et qui ont obtenu une autorisation de modification de leurs conditions d’exploitation conformément au paragraphe 1, sont également conformes aux valeurs limites fixées dans l’annexe VI, partie 3.
4. Les États membres communiquent à la Commission toutes les conditions d’exploitation autorisées en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que les résultats des vérifications effectuées dans le cadre des informations fournies conformément aux dispositions relatives à l’établissement des rapports prévues à l’article 72.