Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 juillet 2019

1.   Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive:

a)

le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et

b)

le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier:

i)

l'information des représentants des employés sur l'évolution récente et probable des activités et de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement, afin qu'ils soient en mesure de faire part au débiteur de leurs inquiétudes concernant la situation de l'entreprise et sur la nécessité d'envisager de recourir à des mécanismes de restructuration;

ii)

l'information des représentants des employés concernant toute procédure de restructuration préventive susceptible d'avoir des répercussions sur l'emploi, notamment sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle;

iii)

l'information et la consultation des représentants des employés sur les plans de restructuration avant qu'ils ne soient soumis pour adoption conformément à l'article 9 ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10;

c)

les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE.

2.   Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.

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