1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive:
a) |
le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et |
b) |
le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier:
|
c) |
les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE. |
2. Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.