1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les débiteurs aient accès à un cadre de restructuration préventive leur permettant de se restructurer, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer leur viabilité, sans préjudice d'autres solutions visant à éviter l'insolvabilité, et de protéger ainsi les emplois et de maintenir l'activité économique.
2. Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables en vertu du droit national soient autorisés à bénéficier d'un cadre de restructuration préventive uniquement après que ces débiteurs aient pris des mesures adéquates pour corriger les éléments ayant donné lieu à la condamnation, afin que les créanciers disposent des informations nécessaires leur permettant de prendre une décision pendant les négociations de restructuration.
3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire un test de viabilité dans le cadre du droit national, à condition que ce test ait pour objet d'exclure les débiteurs qui n'ont pas de perspective de viabilité et qu'il puisse être réalisé sans porter préjudice aux actifs des débiteurs.
4. Les États membres peuvent limiter le nombre de fois, sur une période donnée, qu'un débiteur peut accéder à un cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive.
5. Le cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive peut consister en une ou plusieurs procédures, mesures ou dispositions, éventuellement dans un cadre extrajudiciaire, sans préjudice de tout autre cadre de restructuration prévu par le droit national.
Les États membres veillent à ce que ce cadre de restructuration offre aux débiteurs et parties affectées, de manière cohérente, les droits et garanties prévus dans le présent titre.
6. Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l'intervention d'une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de restructuration préventive lorsque cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie affectée et des parties prenantes intéressées.
7. Les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des débiteurs.
8. Les États membres peuvent également prévoir que les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des employés, sous réserve de l'accord du débiteur. Les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.