Version en vigueur
Entrée en vigueur : 8 octobre 1992

1. Ne peuvent être soumis à une procédure d'enregistrement simplifiée spéciale que les médicaments homéopathiques qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après:

- voie d'administration orale ou externe,

- absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquette ou dans toute information relative au médicament,

- degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d'une partie par 10 000 de la teinture mère, ni plus de un centième de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l'obligation de présenter une prescription médicale.

Les États membres établissent, lors de l'enregistrement, la classification en matière de délivrance du médicament.

(¹) JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 13.

2. L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l'indication très apparente «médicament homéopathique»:

- dénomination scientifique de la (des) souche(s) suivie(s) du degré de dilution en employant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l'article 1er paragraphe 1,

- nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant,

- mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration,

- date de péremption en clair (mois, année),

- forme pharmaceutique,

- contenance du modèle de vente,

- précautions particulières de conservation, s'il y a lieu,

- mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament,

- numéro du lot de fabrication,

- numéro d'enregistrement,

- médicament homéopathique «sans indications thérapeutiques approuvées»,

- avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent pendant l'utilisation du médicament.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent exiger le recours à certaines modalités d'étiquetage permettant l'indication:

- du prix du médicament,

- des conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale.

4. Les critères et règles de procédure des articles 5 à 12 de la directive 65/65/CEE sont applicables par analogie à la procédure d'enregistrement simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques, à l'exception de la preuve de l'effet thérapeutique.

Décisions8


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 24 mai 2000, 205478, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 6 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 22 septembre 1992 : "1. Les Etats membres veillent à ce que les médicaments homéopathiques fabriqués et mis sur le marché dans la Communauté européenne soient enregistrés ou autorisés conformément aux articles 7, 8 et 9. […]

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  • Produits pharmaceutiques -<ca>médicaments homéopathiques·
  • Retard pris par un État membre à transposer la directive·
  • Procédure d'enregistrement simplifiée spéciale·
  • Santé publique -<ca>médicaments homéopathiques·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Santé publique·
  • Conséquences·
  • Existence·
  • Pharmacie

2CJCE, n° C-212/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 mai 2005

[…] 19 La Commission estime qu'il est contraire à l'article 28 CE de soumettre à une procédure d'autorisation préalable les médicaments homéopathiques relevant de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 92/73 et enregistrés dans un autre État membre.

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  • Inadmissibilité 2. libre circulation des marchandises·
  • Inadmissibilité 3. libre circulation des marchandises·
  • 1. libre circulation des marchandises·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Médicaments·
  • Etats membres

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1999, 195354, publié au recueil Lebon
Rejet

Dès lors que l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 prévoit qu'en cas de décision implicite de rejet, les motifs de cette décision doivent être communiqués à l'intéressé, dans le mois suivant la demande de ce dernier, les dispositions de l'article R. 5143-15 du code de la santé publique en vertu desquelles le silence gardé à l'expiration d'un délai de 210 jours "vaut refus d'enregistrement" ne méconnaissent pas l'objectif de motivation précise de toute décision de refus d'enregistrement d'un médicament homéopathique résultant de l'article 7 de la directive n° 92/73/CEE du 22 septembre 1992 et de l'article 12 de la directive n° 65/65/CEE du 26 janvier 1965 (1).

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  • Directives -obligation de motivation des décisions de refus·
  • A) consultation obligatoire du conseil de la concurrence·
  • Conseil de la concurrence -consultation obligatoire·
  • Consultation obligatoire -conseil de la concurrence·
  • C) obligation de motivation des décisions de refus·
  • Possibilité de décisions implicites de refus·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Rj1 communautés européennes
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Commentaire1


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s pharmaceutiques en vertu de l'article L. 601 du code, mais à une procédure d'enregistrement simplifiée auprès de l'Agence du médicament ; […]

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