Directive 1999/91/CE du 23 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 1999 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 23 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 décembre 1999 |
| Titre complet : | Directive 1999/91/CE de la Commission, du 23 novembre 1999, portant modification de la directive 90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(1), et notamment son article 3,
après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,
considérant ce qui suit:
(1) l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/128/CEE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la directive 96/11/CE(3), prévoit la révision de l'annexe II;
(2) sur la base des informations disponibles, certains monomères provisoirement admis au niveau national peuvent être inclus dans la liste communautaire;
(3) à la suite de l'adoption de la directive 90/128/CEE, l'utilisation d'autres monomères a été demandée; les données techniques fournies permettent leur inclusion dans la liste communautaire;
(4) l'annexe III de la directive 90/128/CEE contient une liste d'additifs qui devrait être modifiée afin d'y ajouter d'autres additifs ayant fait l'objet d'une évaluation complète par le comité scientifique de l'alimentation humaine;
(5) pour certaines substances, les restrictions déjà établies devraient être modifiées à la lumière des informations disponibles;
(6) la liste totale actuelle d'additifs est une liste incomplète dans la mesure où elle ne contient pas toutes les substances actuellement acceptées dans au moins un État membre; ces substances peuvent donc continuer à être réglementées par les législations nationales dans l'attente d'une décision sur leur inclusion dans la liste communautaire;
(7) la présente directive n'établit de critères de pureté que pour quelques substances et, par conséquent, les autres substances pour lesquelles des critères de pureté peuvent être requis continuent à être réglementées à cet égard par les législations nationales dans l'attente d'une décision au niveau communautaire;
(8) les mesures prévues par la présente directive ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs déjà fixés par la directive 89/109/CEE;
(9) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: