Les États membres:
a)prennent toutes les mesures appropriées pour encourager les patients, les médecins, les pharmaciens et les autres professionnels de la santé à signaler les effets indésirables suspectés à l’autorité nationale compétente; pour mener à bien ces tâches, les associations de consommateurs, de patients et de professionnels de la santé peuvent être associées, selon le cas;
b)facilitent la notification de ces effets par les patients en mettant à leur disposition, en plus des moyens de déclaration en ligne, d’autres modes de déclaration;
c)prennent toutes mesures utiles pour obtenir des informations exactes et vérifiables pour la réalisation de l’évaluation scientifique des notifications d’effets indésirables suspectés;
d)veillent à ce que le public reçoive en temps utile les informations importantes relatives aux questions de pharmacovigilance liées à l’utilisation d’un médicament en les publiant sur le portail web et, au besoin, par d’autres moyens d’information accessibles pour le public;
e)veillent, par des méthodes de recueil d’informations et, au besoin, par le suivi des notifications d’effets indésirables suspectés, à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour identifier clairement tout médicament biologique prescrit, délivré ou vendu sur leur territoire et faisant l’objet d’une notification d’effets indésirables suspectés, en prenant soin d’indiquer le nom du médicament, au sens de l’article 1er, point 20, et le numéro du lot;
f)prennent les mesures nécessaires pour que tout titulaire d’une autorisation de mise sur le marché qui ne s’acquitte pas des obligations énoncées au présent titre fasse l’objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
Aux fins de l’application du premier alinéa, points a) et e), les États membres peuvent imposer des obligations spécifiques aux médecins, aux pharmaciens et aux autres professionnels de la santé.