Le système de pharmacovigilance sert à recueillir des informations concernant les risques que présentent les médicaments pour la santé des patients ou pour la santé publique. Ces informations concernent en particulier les effets indésirables survenant chez l’homme, aussi bien en cas d’utilisation d’un médicament conformément aux termes de son autorisation de mise sur le marché, que lors d’une utilisation non conforme aux termes de l’autorisation de mise sur le marché, de même que les effets indésirables liés à une exposition professionnelle.
2. Les États membres recourent au système de pharmacovigilance visé au paragraphe 1 pour procéder à l’évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou de les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures d’ordre réglementaire concernant l’autorisation de mise sur le marché. Ils réalisent un examen périodique de leur système de pharmacovigilance et en communiquent les résultats à la Commission le 21 septembre 2013 au plus tard, et tous les deux ans par la suite. 3. Chaque État membre désigne une autorité compétente pour l’accomplissement des activités de pharmacovigilance. 4. La Commission peut demander aux États membres de participer, sous la coordination de l’Agence, à des travaux de normalisation et d’harmonisation internationales de mesures techniques dans le domaine de la pharmacovigilance.Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2025 |
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Décisions • 12
[…] L'article 101, paragraphe 1, de cette directive dispose : […]
[…] ( 27 ) En vertu de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement no 726/2004, ainsi que de l'article 23, paragraphe 2, second alinéa, et de l'article 101, paragraphe 1, de la directive 2001/83, les obligations de pharmacovigilance pesant sur les titulaires d'AMM, l'EMA et les autorités sanitaires nationales visent également les utilisations hors AMM des médicaments relevant du champ d'application de ces instruments.
[…] ( 3 ) Conditions prévues à l'article 116, premier alinéa, de la directive 2001/83. ( 4 ) Respectivement, aux points 28 bis et 28, premier tiret, de l'article 1er de la directive 2001/83. ( 5 ) Article 23, paragraphe 2, de la directive 2001/83. ( 6 ) Article 101, paragraphe 1, de la directive 2001/83. ( 7 ) Article 22, deuxième alinéa, de la directive 2001/83.
pendant 7 jours
Commentaires • 2
En application des articles R. 5121-14 et suivants du code de la santé publique, la pharmacovigilance, c'est-à-dire la surveillance du risque d'effet indésirable résultant de l'utilisation des médicaments, s'appuie uniquement sur la notification des événements indésirables par les professionnels de santé et les industriels (entreprises ou organismes exploitant les médicaments). […] En outre, la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (art. 101 et suivants) ne s'opposerait pas à une organisation du système national de pharmacovigilance incluant les patients. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
les États membres afin de s'acquitter des tâches et des responsabilités leur incombant en application du titre IX et qui vise à surveiller la sécurité des médicaments autorisés et à repérer toute modification de leur rapport bénéfice/risque ». 4 Le titre IX de la directive 2001/83, intitulé « Pharmacovigilance », comprend les articles 101 à 108 de celle-ci. 5 L'article 101 de cette directive est ainsi libellé : « 1. […] Les titulaires d'autorisations de mise sur le marché mettent en œuvre un système de pharmacovigilance équivalent au système de pharmacovigilance de l'État membre concerné tel que visé à l'article 101, paragraphe 1, […]
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