Directive 2000/84/CE du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 février 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 19 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2001 |
| Titre complet : | Directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été |
Transpositions • 1
Décisions • 4
—
[…] Conseil de l'Union européenne, représenté par M. A. Lopes Sabino, en qualité d'agent, parties défenderesses, ayant pour objet une demande d'annulation de la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 janvier 2001, concernant les dispositions relatives à l'heure d'été (JO L 31, p. 21), LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
Rejet —
La directive n° 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 19 janvier 2001, relative à l'heure d'été, harmonise les dates de début et de fin de la période de l'heure d'été entre les Etats membres qui, tous, appliquent un régime d'heure d'été. Il est clair que cette directive contribue ainsi à l'objectif de réalisation du marché intérieur mentionné à l'article 95 du traité sur l'Union européenne sans contrevenir au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du même Traité. Le moyen tiré de la méconnaissance par la directive des stipulations du Traité doit ainsi, en tout état de cause, être écarté, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question sur ce point, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse.
Annulation —
[…] que la commune ne donne aucune précision sur les mois concernés par les horaires d'été ou d'hiver ; qu'elle ne conteste pas que, dès lors que le passage à l'heure d'été s'effectue, conformément à la directive 2000/84/CE du parlement européen et du conseil du 19 janvier 2001, le 26 mars, M. était en droit d'utiliser le terrain de jeu le 7 avril 2006 jusqu'à 22 heures, ainsi que le soutient la compagnie d'assurances ; […]
Commentaires • 55
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La huitième directive 97/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été(4) a introduit une date et une heure communes dans tous les États membres pour le début et la fin de la période de l'heure d'été des années 1998, 1999, 2000 et 2001.
(2) Étant donné que les États membres appliquent des dispositions relatives à l'heure d'été, il est important pour le fonctionnement du marché intérieur de continuer à fixer une date et une heure communes pour le début et la fin de la période de l'heure d'été valables dans l'espace communautaire.
(3) La période de l'heure d'été estimée la plus appropriée par les États membres étant de fin mars à fin octobre, il convient, par conséquent, de maintenir cette période.
(4) Le bon fonctionnement de certains secteurs, non seulement celui des transports et celui des communications, mais aussi d'autres secteurs de l'industrie, exige une programmation stable à long terme. Par conséquent, il est approprié d'établir pour une durée indéterminée des dispositions relatives à la période de l'heure d'été. L'article 4 de la directive 97/44/CE prévoit à cet égard que le Parlement européen et le Conseil adoptent avant le 1er janvier 2001 le régime applicable à partir de 2002.
(5) Pour des raisons de clarté et de précision de l'information, il convient de publier tous les cinq ans le calendrier d'application de la période de l'heure d'été pour les cinq années suivantes.
(6) Il convient, en outre, de suivre l'application de la présente directive sur la base d'un rapport à présenter par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social sur l'implication des présentes dispositions dans tous les secteurs concernés. Ce rapport doit se fonder sur les informations communiquées par les États membres à la Commission en temps utile pour permettre la remise dudit rapport à l'échéance fixée.
(7) Étant donné que l'harmonisation complète du calendrier de la période de l'heure d'été en vue de faciliter les transports et les communications ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(8) Pour des raisons d'ordre géographique, il convient que les dispositions communes relatives à l'heure d'été ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer des États membres,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: