Directive 2002/88/CE du 9 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 février 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 9 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 février 2003 |
| Titre complet : | Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le programme "Auto Oil II" avait pour objectif de recenser des stratégies rentables pour respecter les objectifs de la Communauté en matière de qualité de l'air. Il ressort de la communication de la Commission relative au bilan du programme "Auto Oil II" que de nouvelles mesures devront être prises, notamment, pour apporter des solutions spécifiques aux problèmes de l'ozone et des émissions de particules. Des travaux récents concernant l'élaboration de plafonds nationaux d'émissions ont montré que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer le respect des objectifs de qualité de l'air intégrés dans la législation communautaire.
(2) Des normes strictes concernant les émissions des véhicules routiers ont été adoptées progressivement. Leur renforcement a déjà été décidé. La contribution relative des polluants provenant des engins mobiles non routiers va donc devenir plus importante à l'avenir.
(3) La directive 97/68/CE(4) a introduit des valeurs limites d'émissions applicables aux gaz et aux particules polluants émis par les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
(4) Bien que la directive 97/68/CE ne soit applicable à l'origine qu'à certains moteurs à allumage par compression, le cinquième considérant de ladite directive envisage l'extension ultérieure de son champ d'application, notamment aux moteurs à essence.
(5) Les émissions des petits moteurs à allumage commandé (moteurs à essence) qui équipent différents types d'engins contribuent de manière non négligeable à des problèmes de qualité de l'air désormais identifiés, qu'ils soient actuels ou futurs, et notamment à la formation d'ozone.
(6) Les émissions provenant des petits moteurs à allumage commandé sont soumises à des normes environnementales strictes aux États-Unis, ce qui démontre la possibilité de réduire sensiblement les émissions.
(7) En l'absence de législation communautaire, il est possible de mettre sur le marché des moteurs conçus selon des technologies dépassées sur le plan environnemental qui compromettent la réalisation des objectifs de qualité de l'air dans la Communauté, ou de mettre en oeuvre dans ce domaine des instruments législatifs nationaux qui pourraient constituer des entraves aux échanges.
(8) La directive 97/68/CE est étroitement harmonisée avec la législation américaine correspondante, et la poursuite de cette harmonisation apportera des avantages tant pour l'industrie que pour l'environnement.
(9) Une période de préparation est nécessaire pour l'industrie européenne, et notamment pour les constructeurs qui n'exercent pas encore leurs activités sur un marché mondial, afin d'être en mesure de respecter les normes d'émissions.
(10) Une approche en deux phases est utilisée aussi bien dans la directive 97/68/CE pour les moteurs à allumage par compression que dans la réglementation américaine sur les moteurs à allumage commandé. Bien qu'il eût été possible d'adopter une approche en une seule phase dans la législation communautaire, cela aurait eu pour effet de prolonger de quatre à cinq ans la situation de non-réglementation de ce domaine.
(11) Afin de disposer de la souplesse nécessaire pour parvenir à un alignement au plan mondial, une possibilité de dérogation, à mettre en oeuvre selon la procédure de comité, est incluse.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(13) Il convient de modifier la directive 97/68/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: