1. La présente directive définit des règles concernant le droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique aux personnes dès le moment où elles sont informées par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elles sont suspectées ou poursuivies pour avoir commis une infraction, jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si elles ont commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.
3. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale et que l’imposition de cette sanction peut faire l’objet d’un recours devant cette juridiction, la présente directive ne s’applique qu’à la procédure de recours devant cette juridiction.
4. La présente directive ne porte pas atteinte au droit national concernant la présence d’un conseil juridique à tout stade de la procédure pénale ni au droit national concernant le droit d’accès d’un suspect ou d’une personne poursuivie aux documents de la procédure pénale.