Directive 2002/67/CE du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 août 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 juillet 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 juillet 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 20
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[…] lequel est obligatoire en application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18 et rectificatif JO 2013, L 163, p. 32).
Rejet —
[…] — l'étiquetage du produit est conforme à la directive européenne 2002-67 et au décret du 22 septembre 2003 et l'obligation d'informer le consommateur des doses contenues par prise permettant à ce dernier de ne pas dépasser les prescriptions journalières est remplie ;
Commentaires • 9
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(1), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(2), et notamment son article 4, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) La quinine et la caféine sont utilisées pour la fabrication ou la préparation de certaines denrées alimentaires, soit en tant qu'arôme, soit, notamment pour la caféine, en tant qu'ingrédient. Pour la plupart des consommateurs, la consommation non excessive de ces substances n'est pas susceptible de présenter des risques pour la santé.
(2) Selon les conclusions du comité scientifique de l'alimentation humaine, il n'y a pas d'objection, du point de vue toxicologique, à ce que la quinine continue d'être utilisée, à un certain dosage maximal, dans les boissons amères. Cependant, la consommation de quinine peut être contre-indiquée chez certaines personnes pour des raisons médicales, ou encore du fait d'une hypersensibilité à cette substance.
(3) S'agissant de la caféine, le comité scientifique de l'alimentation humaine, dans son avis du 21 janvier 1999 sur la caféine et d'autres substances utilisées comme ingrédient des boissons dites "énergétiques", a conclu que, pour les personnes adultes, hormis les femmes enceintes, la contribution des boissons "énergétiques" à la consommation totale de caféine ne semble pas préoccupante, en supposant que les boissons "énergétiques" remplacent les autres sources de caféine. Cependant, pour les enfants, une augmentation de l'exposition quotidienne à la caféine, aboutissant à une certaine consommation de caféine par jour, peut entraîner des modifications passagères du comportement, telles qu'une augmentation de l'excitation, de l'irritabilité, de la nervosité ou de l'anxiété. Par ailleurs, en cas de grossesse, ledit comité estime qu'une consommation réduite de la caféine doit être conseillée.
(4) De ces constatations résulte la nécessité d'un étiquetage comportant une information claire du consommateur sur la présence éventuelle de quinine ou de caféine dans une denrée alimentaire, et, dans le cas de la caféine, d'une mention d'avertissement et de l'indication de la teneur, à partir d'un dosage déterminé pour les boissons dans lesquelles la caféine n'est pas naturellement présente.
(5) La directive 2000/13/CE ne prévoit pas, pour les arômes, la désignation obligatoire dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique. La quinine ou la caféine, utilisées en tant qu'arôme, peuvent par conséquent ne pas être indiquées sous leur nom dans la liste des ingrédients. Par ailleurs, même si la caféine est indiquée comme telle dans la liste des ingrédients, aucune mention n'est prévue en cas de teneur élevée.
(6) Certains États membres se sont dotés d'une législation nationale rendant obligatoire la mention de la présence de quinine et/ou de caféine sur l'étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent, ainsi que, dans certains cas, l'indication, avec avertissement, de la teneur en caféine. L'existence et l'application de ces législations nationales variées entraînent des difficultés techniques pour les échanges intra-communautaires des denrées alimentaires concernées.
(7) Il convient dès lors, dans le souci d'une information de l'ensemble des consommateurs dans la Communauté, et dans celui de faciliter la libre circulation des produits en cause, de prévoir des dispositions harmonisées applicables aux denrées alimentaires contenant de la quinine et à celles contenant de la caféine. Ces dispositions doivent prévoir des mentions d'étiquetage obligatoires en plus de celles énumérées par la directive 2000/13/CE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: