Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices se fondent pour attribuer les marchés sont:
a)soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, divers critères liés à l’objet du marché en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d’utilisation, les coûts au long du cycle de vie, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution, la sécurité d’approvisionnement, l’interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles;
b)soit uniquement le critère du prix le plus bas.
2.Sans préjudice du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précisent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires), la pondération relative qu’ils confèrent à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.
La pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.
Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, ils indiquent dans les documents du marché (avis de marché, cahier des charges, documents descriptifs ou documents complémentaires) l’ordre décroissant d’importance des critères.