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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2023, n° R1047/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1047/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 13 Déc. 2023
Dans l’affaire R 1047/2023-5
ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
Livry-Gargan-Str. 6
82256 Fürstenfeldbruck
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18571604
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
13/12/2023, R 1047/2023-5, NEOS
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 5 octobre 2021, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NEOS
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modifications des 8 février 2022, 16 mai 2022 et 28 novembre 2023:
Classe 9: Matériel informatique; Logiciels informatiques; Programmes informatiques et informatiques, notamment pour le stockage, l’analyse et l’extraction de données et d’informations, notamment pour la planification logistique et les systèmes logistiques dans ou à partir de bases de données, ainsi que pour la planification, l’optimisation et l’analyse de réseaux fixes pour les systèmes de télécommunications; Programmes d’exploitation d’ordinateurs; Les programmes informatiques de traitement des données; Systèmes informatiques; Systèmes d’exploitation; Logiciels de serveurs d’application; Logiciels de réseau; Serveurs en nuage; Serveur de fichiers; Serveurs internet; Logiciels de serveurs;
Logiciels de communication réseau sans fil; Logiciels de gestion de réseaux locaux; Programmes de systèmes d’exploitation de réseau; Appareils de communication en réseau; Appareils de contrôle réseau; Récepteurs et émetteurs de radio; Antennes et installations d’antennes en tant qu’appareils de communication; Réalité virtuelle [VR] simulateurs de mouvement; Équipements de communication aéronautique; Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance; Logiciels de détection; Appareils de navigation, d’orientation, de localisation, de poursuite des cibles et de cartographie; Appareils et instruments de géolocalisation; Logiciels de saisie de données de positionnement; Logiciels interactifs pour la fourniture de données de navigation et de voyage; Logiciels de cartes géographiques; Programmes informatiques, notamment à des fins d’analyse et de planification logistique; Systèmes de commandement et d’information, en particulier les systèmes d’incendie, de commandement des forces, de défense terrestre, maritime et aérienne et de renseignement; Systèmes électroniques de commandement, d’information, de communication et d’utilisation des armes pour tous les niveaux de commandement des forces armées; Équipements hertziens de contrôle du trafic aérien;
Appareils et instruments radio; Tous les produits précités dans le domaine de la conduite opérationnelle connectée pour les forces armées.
Classe 38: Services de télécommunications; L’exploitation de réseaux, à savoir la transmission de messages, d’images, de textes, de langues et de données; L’exploitation d’appareils de télécommunications; Transmission d’informations par ordinateur; Fourniture d’un accès aux télécommunications aux centres de serveurs; Services de télécommunications par l’intermédiaire de réseaux numériques; Communication par radio; Services de communications électroniques pour transmission par antenne; Services de télécommunications aéronautiques; Les services de radiocommunication; Tous les services susmentionnés dans le domaine de la guerre centrée sur le réseau pour les forces armées.
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Classe 41: Formation informatique; Formation au développement de logiciels; Formation en matière de systèmes informatiques; Formation dans le domaine des techniques de communication; Formation technique en matière de sécurité; Formation au développement de systèmes logiciels; Tous les services précités dans le domaine de la conduite opérationnelle en réseau pour les forces armées.
Classe 42: Programmation informatique, notamment pour la planification logistique et les systèmes logistiques dans et à partir de bases de données, pour fournir des conseils en matière de télécommunications ainsi que pour la planification, l’optimisation et l’analyse des réseaux fixes pour les systèmes de télécommunications; Gestion des utilisateurs et des droits sur les réseaux informatiques; Analyse des systèmes informatiques; Le développement et la programmation de systèmes de sécurité informatique, en particulier pour le contrôle de l’accès aux fichiers de données stockés sous forme électronique; Services d’un programmeur informatique; Services d’ingénieurs en systèmes et logiciels électroniques; La configuration des réseaux informatiques au moyen de logiciels;
Administration des serveurs; La réalisation de la planification technique des projets; Gestion technique de projets informatiques; Services d’analyse des ordinateurs; Intégration des systèmes informatiques; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; Conception et développement de logiciels de système d’exploitation; Conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux informatiques et de serveurs; Conception et développement de réseaux; La surveillance des systèmes de réseau; Services d’analyse utilisant des radars; Recherche et développement dans le secteur militaire; Tous les services susmentionnés dans le domaine de la guerre centrée sur le réseau pour les forces armées.
Classe 45: Services de protection civile; Services de sécurité, de sauvetage, de protection et de répression; Les services de surveillance électronique à des fins de sécurité; La surveillance des systèmes de sécurité; Observation de réseaux fermés [service de sécurité].
2 La marque a été publiée le 8 novembre 2021.
3 Le 4 janvier 2022, l’Office a reçu des observations de tiers au sens de l’article 45 du RMUE.
4 Sur la base de ces observations, l’Office a décidé de procéder à un nouvel examen de la demande. La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
5 Par décision du 13 mars 2023 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. En particulier, l’examinateur s’est fondé sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 26 juillet 2022):
− Le consommateur grec et germanophone pertinent comprendra le signe avec la signification de «nouveau».
− Le terme «NEOS» est l’équivalent phonétique du mot grec «νθος», qui signifie «nouveau»: ν ●ος = nouveau, depuis neuf (extrait du dictionnaire en ligne Pons,-allemand grec, le 26 juin 2022).
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− Le public pertinent percevra le signe «NEOS» comme une indication non distinctive selon laquelle les produits et les services sont nouveaux et actuels, par exemple en fonction de l’état de la technique ou de l’évolution dans le domaine concerné. Le public pertinent n’aura donc pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement les informations relatives à la nature des produits et des services.
− En outre, le signe «NEOS» est simplement perçu comme une information promotionnelle élogieuse sur le fait que les produits et services sont exigeants et efficaces, étant donné qu’ils correspondent à l’état de la technique. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement les informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et des services.
− Rien n’indique que le public spécialisé ciblé ne connaît pas ce mot.
− La demanderesse fait valoir que le mot «NEOS» sera principalement compris comme une abréviation de «Network Enabled Operations Support». Les articles joints prouvent que la demanderesse a mentionné son projet commun avec une société israélienne «NEOS». Toutefois, il ne saurait être conclu que cette abréviation s’est imposée au public.
− Il est indifférent que le signe ait éventuellement une autre signification.
− Il n’est pas contesté que le signe «NEOS» et le mot grec «νθος» se prononcent à l’identique.
− Les produits et services compris dans les classes 9, 38 et 42 sont de nature technologique et relèvent des technologies de l’information ou des télécommunications. Dans ces domaines, la nouveauté est une caractéristique essentielle des biens et des services qui détermine leur valeur marchande. Les consommateurs accordent une plus grande importance aux biens et services technologiques correspondant à l’état de la technique. En ce qui concerne l’éducation et la formation relevant de la classe 41, la nouveauté peut porter sur le nouveau contenu (actualisé) fourni ou sur de nouvelles méthodes d’enseignement. En ce qui concerne les services de protection et de surveillance compris dans la classe 45, il importe également de savoir si ces services sont fournis conformément aux dernières évolutions dans ces domaines.
− Dans l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des enregistrements similaires antérieurs de l’Office ou par des décisions nationales auxquelles la demanderesse renvoie.
6 Le 17 mai 2023, la demanderesse a formé un recours complet et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 18 juillet 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’Office n’apporte déjà aucune preuve de l’affirmation inexacte selon laquelle le public grec percevra le signe «NEOS» comme une translittération du mot grec «νθος» et le percevrait ensuite comme une information purement élogieuse sur les produits et services.
− Dans ce contexte, l’Office n’a notamment pas correctement apprécié l’importance des-enregistrements antérieurs pertinents de l’Office grec des marques.
− En outre, la demanderesse a démontré que le signe pertinent est un acronyme de «Network Enabled Operations Support» et qu’il n’est donc pas perçu par le public pertinent comme une information promotionnelle banale.
− Le signe «NEOS» n’est pas la translittération latin du mot grec «νθος» (annexes 1 et 2).
− «NEOS» n’est pas compris par le public grec comme une information promotionnelle élogieux. Le mot «néos» est un adjectif décliné et ne peut donc acquérir la signification supposée par l’Office qu’en combinaison avec un substantif (par exemple, «nouvelle version», «nouveau type» ou «nouveau modèle», annexe 3).
− Ni «néo», «néos» ni «νθος» ne sont utilisés en Grèce en tant que désignations élogieuses de produits (voir extraits des différentes versions linguistiques du site internet du vendeur en ligne «aboutyou», annexe 4).
− Dans ce contexte, il apparaît également clairement pour quelle raison l’Office grec des marques a déjà autorisé à plusieurs reprises l’enregistrement des marques «NEOS», à savoir parce que le public grec ne perçoit pas le signe «NEOS» pris isolément comme une indication élogieux. En tout état de cause, les enregistrements de marques nationaux ont un effet d’indice significatif qui n’a pas été pris en compte par l’Office.
− Les produits et services pertinents en l’espèce sont des produits et services relevant du domaine militaire et du renseignement, qui s’adressent à un public hautement spécialisé.
− Ainsi qu’il ressort de la limitation de la liste des produits et services, la protection conférée par la marque demandée n’est revendiquée que pour un domaine très restreint et hautement spécialisé. L’assimilation (de fait) de cette catégorie aux-appareils informatiques traditionnels (tels que les ordinateurs portables ou les smartphones) constitue une généralisation inappropriée. L’Office n’a donc pas constitué de groupes homogènes.
− Le public hautement spécialisé du secteur militaire ne s’attend pas à recevoir de messages publicitaires banaux. Au contraire, en ce qui concerne les produits et services pertinents en l’espèce, il ne prend sa décision d’achat qu’après un examen minutieux et un rapprochement de toutes les caractéristiques du produit, notamment des spécifications techniques. De même, la décision d’achat n’est généralement pas
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prise par une personne, mais par des services spécialisés d’organisations militaires et de renseignement, souvent en coopération avec des consultants externes.
− La commercialisation des produits litigieux s’effectue dans le cadre d’une procédure de passation de marché complexe. Dans le cadre de cette procédure, la sélection des produits n’est pas fondée sur des dénominations de produits laudatives, mais sur la base de critères d’attribution matériels définis (voir les articles 2, 38 et 47 de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, annexe 5).
− En outre, en raison de la procédure de passation de marché généralement nécessaire, le public spécialisé ciblé percevra généralement le signe «NEOS» sur le plan visuel, de sorte qu’une éventuelle proximité phonétique avec le mot grec «νθος» passe au second plan.
− «NEOS» signifie «Network Enabled Operations Support» et est également compris en ce sens par le public spécialisé. «NEOS» est une technologie de réseau révolutionnaire qui a permis des opérations multipartites multipartites et a donné des titres dans les milieux spécialisés concernés (voir annexe 6-9).
− Même le terme «NEO» n’est pas inconnu dans le domaine militaire, mais peut désigner «NONCOMBATANT EVACUATION OPÉRATIONS». Le public spécialisé est donc habitué à considérer que les combinaisons de lettres constituent une garantie d’origine sous la forme d’un acronyme (annexe 11).
− Même si une partie du public associerait le signe «NEOS» au mot élogieux «neuf», le signe demandé peut servir simultanément de message publicitaire et de garantie d’origine.
− La publicité élogieuse pour les systèmes d’utilisation d’armes est même interdite sur les plateformes des grandes entreprises de l’internet et dans leurs propres États membres.
− On ne peut pas s’attendre à une publicité avec la simple nouveauté d’un produit dans le domaine des produits et services hautement spécifiques de guerre opérationnelle pertinents en l’espèce, en raison des habitudes de marquage en vigueur dans ce domaine, et serait même, le cas échéant, interdite.
− Dans ce contexte, nous renvoyons à des marques de l’Union européenne identiques (notamment pour des produits et services de nature technologique) enregistrées par l’Office.
Considérants
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable, mais elle n’est pas motivée.
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Étendue du recours
9 La demanderesse est pleinement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits et services demandés (article 67, première phrase, du RMUE).
Recevabilité des éléments de preuve relatifs au caractère distinctif de la marque demandée
10 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
11 Toutefois, étant donné que les motifs absolus de refus d’enregistrement doivent être examinés d’office, il convient d’appliquer des critères très stricts au rejet de faits et de preuves complémentaires.
12 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du REMUE, la chambre de recours ne peut prendre en considération des faits ou des preuves produits pour la première fois devant elle que s’ils remplissent les conditions suivantes: a) elles semblent à première vue pertinentes pour l’issue de l’affaire et b) elles n’ont pas été produites dans les délais pour des raisons légitimes, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des faits et des éléments de preuve pertinents déjà présentés dans les délais ou lorsqu’ils visent à contester des constatations qui ont été établies ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée.
13 En l’espèce, l’examinateur a constaté, notamment, qu’il n’y avait aucune raison de penser que le public spécialisé ciblé ne connaissait pas le mot «NEOS» et que ce mot, en tant qu’abréviation, s’était imposé au sein du même public spécialisé.
14 La demanderesse a ensuite présenté de nouveaux faits avec son mémoire exposant les motifs de son recours et a produit de nouveaux documents pour la première fois devant la chambre de recours (annexe 1-13). Ces éléments de preuve contiennent les documents suivants:
• Annexe 1: Extrait du DUDEN sur la définition de la translittération
• Annexe 2: Extrait du service de translittération en ligne Greeklex sur la translittération correcte du mot grec «νθος»
• Annexe 3: Extrait du dictionnaire en ligne PONS sur la signification de «νθος»
• Annexe 4: Extraits Internet des différentes versions linguistiques du site du vendeur en ligne «aboutyou» de la catégorie «nouveau»
• Annexe 5: Directive 2009/81/CE relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité
• Annexe 6: Extrait du rapport du «bunddeswehrjournal.de» du 3 août 2021
• Annexe 7: Extrait du rapport de la revue militairespécialisée «medi Report Verlag» du 4 août 2021
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• Annexe 8: Extrait du rapport de la revue militaire spécialisée «Sécurité européenne et technologie» du 4 août 2021
• Annexe 9: Extrait du journal israélien «jns» sur NEOS du 3 août 2021
• Annexe 10: Extrait de l’article de la revue militaire allemande «wt Wehrtechnik» du 17 juin 2022
• Annexe 11: Extrait du site web militaire www.ready.marines.mil concernant la signification du terme «NEO»
• Annexe 12: Extraits des conditions générales des plateformes Youtube, Meta et amazon bzgl. Publicité en matière d’armes
• Annexe 13: Extrait des règles de conduite du conseil autrichien de la publicité
15 Les faits et preuves produits tardivement en ce qui concerne le caractère distinctif de la marque demandée sont effectivement pertinents à première vue pour l’issue de l’affaire, complètent l’argumentation de la demanderesse déjà présentée en première instance et visent à contester la constatation de l’examinateur susmentionnée. Par conséquent, la chambre de recours estime qu’il est approprié et justifié de tenir compte de ces faits et preuves dans la présente décision.
16 Enfin, en l’espèce, rien n’indique une négligence ou une tactique dilatoire (18/07/2013-, C 621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
17 Il s’ensuit que les critères applicables pour l’admission des preuves tardives sont remplis. Par conséquent, tous les faits et preuves présentés par la demanderesse sont considérés comme recevables par la chambre de recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque peut, lors d’une acquisition ultérieure, faire le même choix si l’expérience s’avère positive, ou si elle s’avère négative (10/01/2019, T 832/17-, achtung!) (fig.), EU:T:2019:2, § 16 et jurisprudence citée, confirmée par 03/09/2020, C-214/19 P, achtung! (fig.), EU:C:2020:632).
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu d’emblée du fait d’une telle utilisation. Un slogan publicitaire est distinctif si, au-delà du
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message purement publicitaire, il peut également être perçu par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais présentent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010,-C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
21 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information promotionnelle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent, en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
22 Toutefois, s’agissant de slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner si ceux-ci contiennent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la suite de mots en tant que marque distinctive pour certains produits ou services. Étant donné que le public pertinent n’accordera qu’un faible degré d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour sa volonté d’acquisition, mais exclusivement un message publicitaire abstrait, il ne s’arrêtera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du syntagme ni à mémoriser en tant que marque (05/12/2002-, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28,
29; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 22.
23 Dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la chaleur ou les allitérations inhabituelles, constituaient des critères favorisant la reconnaissance du caractère distinctif
(21/01/2010-, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé ne présente pas de telles caractéristiques. Il ne possède pas d’élément de sa saignée ou d’un jeu de mots.
24 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons le Besondere simple, EU:C:2012:460, § 24.
25 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si c’est à tort que l’examinateur a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent
26 Les produits et services litigieux compris dans les classes 9, 38 et 42 ainsi que les services de formation-informatique et de formation informatique compris dans la classe 41 concernent les technologies de l’information ou les télécommunications et sont limités aux produits et services dans le domaine de la conduite opérationnelle connectée pour les forces armées/guerre centrée sur le réseau pour les forces armées. Par conséquent, ces services s’adressent au public spécialisé dans le domaine militaire.
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27 Les services de protection et de surveillance compris dans la classe 45 s’adressent tant au grand public qu’au public spécialisé (voir les notes explicatives correspondantes de la classification de Nice, 12e édition, version 2023; par exemple, pour les «services dans le domaine de l’éducation» compris dans la classe 41,-voir 01/12/2016, T-561/15, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNIR (fig.)/UNIRIOJA et al.,
EU:T:2016:698, § 42-43; 09/12/2020, T-819/19, BIM READY (fig.)/BIM freelance (fig.),
EU:T:2020:596, § 35; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM
OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 38; pour les services de sécurité compris dans la classe 45, voir 29/06/2023, R 829/2022-4, ONEID/ONEID, § 26.
28 À cet égard, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent soit un public spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé. Le principe, découlant d’une jurisprudence constante, selon lequel l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, pourrait être vidé de sa substance si le seuil de caractère distinctif d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/2012, C-311/11-P, «Nous mangeons les particularités», EU:C:2012:460, § 48-51; 11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
ECLI:EU:T:2011:582, § 27-28; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13-14.
29 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Conformément à l’examinateur et étant donné que l’élément verbal du signe demandé est un mot grec, il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public du territoire grec-lingue de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, la Grèce et Chypre, où le grec est la langue officielle.
Signification du signe demandé
30 Le signe global dont l’enregistrement a été demandé est constitué d’un mot grec écrit en majuscules latins, représentant ainsi la translittération correcte du même mot grec dans les lettres de l’alphabet latin, à savoir «secours» (en lettres majuscules grecques)/«νθος» (en minuscules grecques), qui signifie notamment «nouveau»:
• https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/griechisch- deutsch/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%CF%82;
• https://de.langenscheidt.com/deutsch- griechisch/search?term=%CE%BD%CE%B5%CE%BF&q_cat=%2Fdeutsch- griechisch%2F;
• https://www.greek- language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%22%CE%BD%
CE%AD%CE%BF%CF%82+-%CE%B1+-%CE%BF%22&dq=, [néos]).
31 Lestranslittérations de mots grecs en caractères latins doivent, entre autres, être traitées de la même manière que les mots écrits en caractères grecs aux fins de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (-16/12/2010,
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T 281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34; 09/11/2022, T-13/22, Polis Loutron, EU:T:2022:688, § 27. Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que le signe en cause est une transcription fidèle du mot grec «nouveau» en lettres de l’alphabet latin, qui sont familiarisés avec les consommateurs grecs et germanophones pertinents et leur montrent directement et directement cette signification du mot (19/02/2014, R 194/2012-1,
REDSTORE/redSTORE (fig.), § 37; 24/02/2020, R 1991/2019-4, Neo, § 14; 03/08/2020,
R 2541/2019-4, Neo forma, § 17 et 20.
32 Étant donné que, selon les règles de l’orthographe grecque, l’accent est uniquement mis sur l’accent et que les majuscules sont écrits sans accent, le mot «NEOS» est compréhensible pour les consommateurs germanophones (17/10/2013, R 863/2012-1,
NEO (fig.), § 17).
33 «NEO» est d’origine grecque, mais est aujourd’hui compris comme un préfixe courant signifiant «nouveau» ou comme une référence à quelque chose de nouveau, de modernité ou de l’état de la technique (28/04/2016,-T 777/14, EU:T:2016:253, Neofon/FON, § 35, 42, 43; 17/10/2013, R 863/2012-1, NEO, § 16; 03/01/2018, R 672/2017-5, NEOplus, § 22;
03/01/2018, R 848/2017-5, NEOlung, § 23; 26/02/2018, R 1951/2017-5, NEO by era/NEO, § 35; 07/12/2018, R 774/2018-4, Neo Technology, § 14; 24/02/2020, R
1991/2019-4, Neo, § 16; voir, entre autres, English, Oxford English Dictionary; French, Le Grand Robert; German, DUDEN; Spanish Real Academia Española; et Portuguese,
Dicionário Priberam da Língua Portuguese).
34 En ce qui concerne l’utilisation du signe «NEOS»/NEO (masculine/neutrale du mot grec
«nouveau») en langue néugaise pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement, le consommateur pertinent déduit du terme lui-même, sans procéder à des réflexions complexes, qu’il se réfère à quelque chose de nouveau, moderne ou moderne ou à l’état de la technique, et que ce signe est simplement élogieux dans cette langue et vise à mettre en évidence les qualités positives des produits et services visés par la demande d’enregistrement, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur (03/07/2013, T
236/12-, Neo, EU:T:2013:343, § 36-37). C’est à juste titre que l’examinateur a fondé ces constatations sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits et d’offre de services.
35 L’examinateur a déjà suffisamment motivé les raisons pour lesquelles le signe demandé transmet, dans la perception du consommateur pertinent, des informations claires sur les produits et services contestés.
36 En l’espèce, la caractéristique commune de tous les produits et services contestés compris dans les classes 9, 38, 41 et 42 est que tous ont une nature technologique directe et relèvent des technologies de l’information ou des télécommunications. En outre, ainsi qu’il ressort de la limitation de la liste des produits- et services concernés, une protection est demandée pour le domaine très restreint et hautement spécialisé de l’opération et de la guerre des forces armées. Par conséquent, les produits et services litigieux compris dans les classes 9, 38, 41 et 42 sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, de sorte qu’ils forment une catégorie ou un groupe suffisamment homogènes ayant un lien avec les technologies de l’information et la communication dans le domaine des opérations et de la guerre des forces armées (17/10/2013-, C 597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 04/07/2018, T-222/14, RENV, deluxe (fig.), EU:T:2018:402, § 24-29; 17/05/2017,
C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 40-41). Dans ces domaines, la nouveauté est une caractéristique essentielle des biens et des services qui détermine leur valeur
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marchande. Les consommateurs accordent une plus grande importance aux biens et services technologiques de pointe.
37 En ce qui concerne les services de protection et de surveillance compris dans la classe 45, il importe également de savoir si ces services sont fournis conformément aux dernières évolutions dans ces domaines.
38 Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le signe global demandé «NEOS» n’est pas propre à distinguer les produits et services litigieux en fonction de leur origine dans une partie de l’Union européenne.
39 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
40 Selon la demanderesse, les dispositions de la directive 2009/81/CE relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité s’opposent d’ores et déjà à ce qu’une décision d’achat dans ce secteur puisse être prise sur la base d’espaces publicitaires banalistes et élogieux. Par conséquent, l’actualité ou la nouveauté des produits ou des services ne sont pas non plus un critère d’attribution mentionné dans la directive 2009/81/CE. Il n’y aurait donc pas lieu de s’attendre à une information publicitaire banale et élogieuse dans ce domaine largement réglementé.
41 La chambre de céans partage l’avis de la demanderesse selon lequel (a) la passation de marchés publics dans le domaine de l’achat public de produits militaires et de sécurité n’est effectuée que sur la base de critères objectifs relatifs au produit et à son prix, et (b) les institutions étatiques sont tenues, en vertu du droit de l’Union, d’attribuer les marchés publics de manière transparente, non discriminatoire et dans le respect du principe de rentabilité. Néanmoins, la jurisprudence a régulièrement reconnu que le niveau d’attention des consommateurs, y compris des consommateurs spécialisés, est généralement faible en ce qui concerne les slogans publicitaires, et ce indépendamment des produits et services et de la spécialisation du public (25/03/2014-, T 291/12, Passion to perform, EU:T:2014:155,
§ 32; 29/01/2015, T-59/14, Investing for a new world, EU:T:2015:56, § 27; 24/04/2018,
T-297/17, We know abrasives, EU:T:2018:217, § 45).
42 L’argumentation supplémentaire de la demanderesse selon laquelle le signe demandé «NEOS» peut être perçu à la fois par le public pertinent comme une formule promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits concernés doit donc également être rejetée. Dans ce contexte, l’autre argument de la demanderesse selon lequel «NEOS» est une technologie de réseau révolutionnaire (voir également les publications jointes en annexe 6-10) confirme que le signe est directement élogieux, étant donné qu’il transmet directement cette qualité de «révolution»/de «progrès» des produits et services litigieux, à savoir qu’ils apportent quelque chose de «nouveau» dans le domaine pertinent hautement spécialisé de la guerre opérationnelle. En outre, dans la mesure où la jurisprudence a considéré qu’une structure formellement inhabituelle d’un slogan/d’une combinaison de mots, telle que la chaleur ou les allitérations inhabituelles, constituaient des critères favorisant la reconnaissance du caractère distinctif (21/01/2010-, C 398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47), il suffit de relever que le signe demandé
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ne présente pas de telles caractéristiques. Il n’a pas d’élément de la surprise, de la surprise ou du jeu de mots.
43 Ainsi que la demanderesse le confirme elle-même, une «publicité sur des armes» élogieuse est interdite tant sur les plateformes des grandes entreprises sur Internet (Google, YouTube, Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi qu’Amazon-Ad) conformément aux conditions générales respectives ou à d’autres directives (annexe 12), qu’au niveau national dans certains États membres (annexe 13 en ce qui concerne l’Autriche).
44 Dès lors,compte tenu du fait que l’expression «NEOS», immédiatement compréhensible, ne présente pas de caractère inhabituel au regard des règles syntaxiques, grammaticales, phonétiques ou sémantiques du grec, cette expression contient un message simple, clair et non ambigu qui ne lui confère pas une originalité ou une prégnance particulière ni ne nécessite un minimum d’effort d’interprétation ni déclenche un processus cognitif. Par conséquent, cette expression n’est pas apte à indiquer au public pertinent l’origine commerciale des produits et des services en cause. À cela s’ajoute que le signe demandé n’a pas été écrit comme une simple combinaison de lettres ou un acronyme, tel que «N.E.O.S.» ou «N E O S», mais comme un mot unique, non séparé et compréhensible. D’autre part, il y a lieu de rappeler que, dès lors que le public pertinent n’accorde qu’une faible attention à un signe qui ne lui transmet pas d’emblée une indication de provenance et/ou de destination pertinente pour sa volonté d’acquisition, mais uniquement le message publicitaire abstrait de nouveauté ou de la technologie la plus récente dans le domaine militaire, il ne s’arrêtera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du terme «NEOS» ni à mémoriser ce dernier en tant que marque (24/09/2019-, T 749/18, ROAD
EFFICIENCY, EU:T:2019:688, § 39).
45 Le fait que «NEOS» puisse également représenter le «Network Enabled Operations Support» (c’est-à-dire une technologie de réseau qui permet d’effectuer des opérations multipartites) n’est pas non plus de nature à modifier le résultat de l’examen. En effet, dans la mesure où «NEOS» est un acronyme d’une indication descriptive, comme le soutient la demanderesse elle-même, la marque doit également être rejetée pour ce motif. Il en va de même du terme «NEO» en tant qu’abréviation prétendument connue dans le domaine militaire de «NONCOMBATANT EVACUATION OPÉRATIONS» (annexe 11).
Enregistrements antérieurs
46 La demanderesse se fonde en outre sur vingt-cinq (25) enregistrements antérieurs portant le même élément verbal ou similaire, à savoir (i) dix enregistrements antérieurs auprès de l’Office grec des marques et (ii) quinze enregistrements antérieurs auprès de l’EUIPO.
47 En ce qui concerne les marques de l’Union européenne citées par la demanderesse, il convient de relever, à titre liminaire, que ces marques sont des décisions de première instance sur lesquelles la chambre de recours n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer. À cet égard, il suffit de relever que les décisions de première instance ne peuvent lier ni les chambres de recours ni le juge de-l’Union (15/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL
HAFERL SHOE COUTURE (BILDMARKE)/HOLY et al., ECLI:EU:T:2018:28, § 103;
08/05/2019, T-469/18, Heatcoat, EU:T:2019:302, § 52).
48 Toutefois, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Conformément à ces deux principes, l’Office doit, dans le cadre de
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l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (12/02/2009-,-C 39/08 & C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17).
49 Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (12/02/2004,-C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 62).
50 La demanderesse invoque notamment les enregistrements antérieurs suivants auprès de l’Office:
− Marque verbale no 15554132 «NEOS», enregistrée le 4 octobre 2016 pour les classes 28, 37 et 41;
− Marque verbale no 11996584 «NEOS», enregistrée le 24 avril Décembre 2013 pour la classe 9;
− Marque verbale no 10341493 «NEOS», enregistrée le 16 mars 2012 pour la classe 11;
− Marque verbale no 8653421 «NEOS», enregistrée le 22 mars 2010 pour la classe 25;
− Marque verbale no 6088504 «NEOS», enregistrée le 12 juin 2008 pour la classe 28;
− Marque verbale no 6006704 «NEOS», enregistrée le 15 mai 2008 pour la classe 34;
− Marque figurative no 17970329 enregistrée le 11 avril 2019 pour les classes 9, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;
− Marque figurative no 11576386 enregistrée le 12 juillet 2013 pour la classe 41;
− Marque figurative no 11163896 enregistrée le 9 octobre 2013 pour des classes 1, 39 et 42;
− Marque figurative no 6281679 enregistrée le 19 août 2008 pour la classe 28;
− Marque figurative no 14106074 enregistrée le 23 septembre 2015 pour la classe 39;
− Marque figurative no 11833894 enregistrée le 15 octobre 2013 pour la classe 7;
− Marque figurative no 8915829 enregistrée le 13 juillet 2010 pour les classes 9, 16, 35, 36, 41 et 42;
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− Marque figurative no 18577452 enregistrée le 25 février 2022 pour la classe 9;
− Marque figurative no 16825788 enregistrée le 13 octobre 2017 pour les classes 9, 35 et 38.
51 Toutes les marques verbales susmentionnées ainsi que la plupart des marques figuratives susmentionnées ont été enregistrées entre 2008 et-2019. Entre-temps, l’absence de caractère distinctif des marques contenant l’élément verbal «NEO» ou contenant des termes positifs ou attrayants a été constatée à plusieurs reprises (voir considérant 33).
Premièrement, la marque figurative la plus récente no 18577452 est enregistrée pour des produits totalement différents compris dans la classe 9 (onduleurs; Onduleurs pour appareils d’alimentation électrique; Automates; Régulateur de puissance; Les commandes électroniques; Commandes inversées; Régulateurs électroniques de puissance; Commandes électroniques pour compresseurs et pompes à vide; Les appareils de contrôle de vitesse réglables) et, deuxièmement, contiennent deux éléments verbaux (le mot grec «NEOS» et le mot anglais «NEXT») et, troisièmement, contiennent des éléments
figuratifs (spécialement et en lieu et place de la lettre «E» et en lieu et place de la lettre «o»), qui, par nature, influencent l’appréciation globale.
52 En outre, il est notoire que les slogans publicitaires utilisent un certain degré de broyage et d’exagération pour décrire les caractéristiques souhaitables des produits à des fins de marketing (13/12/2017, R 1635/2017-4, Pour le meilleur domicile du monde, § 17). Par conséquent, le mot «NEOS» en tant que tel sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une formule promotionnelle indiquant que les produits en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits concurrents
(17/12/2014,-T 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24).
53 La demanderesse invoque en outre les marques nationales (grecérées) suivantes:
− Marque verbale et figurative F81885 pour, entre autres, des montres relevant de la classe 14;
− Marque verbale D155883 «NEOS THE ART OF FASHION» pour des produits tricotés et confectionnés compris dans la classe 25;
− Marque verbale et figurative N259605 pour différents produits et services compris dans les classes 9, 14, 16, 35-38, 42 et 45;
− Marque verbale D153271 «NEO», relevant de la classe 16;
− Marque verbale F128505 «NEO», relevant de la classe 9;
− Marque figurative verbale et figurative N247907, relevant de la classe 34;
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− Marque verbale et figurative D214831, relevant des classes 3, 5, 29, 30, 31 et 32;
− Marque verbale N252286 «NEO LIFT», relevant des classes 3 et 5;
− Marque verbale N263538 «NEO GRAN», relevant de la classe 1;
− Marque figurative verbale et figurative N260118 relevant de la classe 16.
54 En ce qui concerne les marques nationales susmentionnées, il convient de rappeler que, conformément au principe énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, cette marque est acquise par une seule procédure, bénéficie d’une protection uniforme et produit ses effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Toutefois, ce principe n’exige pas qu’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres soit également enregistrée au niveau de l’UE. Il n’exige pas non plus qu’un signe qui, en vertu du droit en vigueur dans un État membre, puisse être utilisé par une seule personne morale ou physique soit automatiquement protégé en tant que marque de l’Union européenne (31/05/2021-, T 332/20, Royal Bavarian beer, EU:T:2021:304, § 64). Les enregistrements déjà effectués dans les États membres ne sont que des facteurs qui peuvent être pris en compte sans être déterminants. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’il s’agit de marques internationales identiques au niveau international ou dans un autre pays (11/04/2014-, T 209/13, Olive line, EU:T:2014:216, § 49 et jurisprudence citée).
55 En l’espèce, à supposer même que la marque demandée soit similaire aux marques grecques susmentionnées, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause les constatations antérieures relatives à l’absence de caractère distinctif du signe global demandé «NEOS» (11/04/2014,-T 209/13, Olive line, EU:T:2014:216, § 49-50). En tout état de cause, la plupart des marques grecques susmentionnées sont enregistrées pour différents produits et services et cinq d’entre elles sont combinées à des mots/expressions anglais («NEOS THE ART OF FASHION», «neos BEYOND PAYMENTS», «NEO LIFT», «NEO GRAN», «Neo Smart»), ce qui, par nature, influence l’appréciation globale.
56 En effet, selon le septième considérant du RMUE, le droit des marques de l’Union européenne ne se substitue pas aux droits des marques des États membres. Il est donc possible qu’une marque ne soit pas protégée dans un État membre en raison de différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques, mais dans un autre État membre ou au niveau de l’Union (25/10/2007, C 238/06 P-, Forme en plastique, EU:C:2007:635, § 57-59 et jurisprudence citée; 15/07/2015, T--611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 21, 60, 61;
01/04/2019, R 1902/2018-5, Mega Liner, § 53).
57 En outre, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la demanderesse ne saurait se prévaloir en sa faveur d’une illégalité commise en vue d’obtenir une décision identique (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76). Lorsque des marques sont effectivement enregistrées contre la loi, il existe un mécanisme permettant de traiter de tels cas, à savoir celui d’une procédure de nullité.
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58 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence qu’une demande d’enregistrement peut être rejetée même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est rédigé de manière identique à une marque de l’Union européenne déjà enregistrée par l’Office et porte sur des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe concerné est demandé
[09/11/2016-, T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 70; 29/01/2020,
T-42/19, CROSS, EU:T:2020:15, § 74; 13/05/2020, T--503/19, XOXO, EU:T:2020:183,
§ 59). L’argumentation de la demanderesse, qui se fonde sur les nombreux enregistrements antérieurs énumérés, est donc inopérante.
59 La chambre de recours est donc d’avis que tous les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne soulèvent aucun doute quant à la légalité du présent rejet.
Résultat
60 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
61 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe global «NEOS» ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 9 ainsi que les services des classes 38, 41, 42 et 45 en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
62 Le recours n’ a donc pas abouti.
63 La chambre n’a pas examiné d’autres motifs de refus d’enregistrement.
13/12/2023, R 1047/2023-5, NEOS
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
V. Melgar
Greffier
Signé
H. Dijkema
18
LA CHAMBRE
Signé Signé
P. von Kapff A. Pohlmann
13/12/2023, R 1047/2023-5, NEOS
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