Sous réserve des articles 30, 45, 46, 55 et 296 du traité, la présente directive s’applique aux marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité ayant pour objet:
a)la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
b)la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
c)des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie;
d)des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.
Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 L'article L. 2113-10 du code de la commande publique pose en effet le principe que « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. ». […]
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