Sous réserve des articles 30, 45, 46, 55 et 296 du traité, la présente directive s’applique aux marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité ayant pour objet:
a)la fourniture d’équipements militaires, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
b)la fourniture d’équipements sensibles, y compris de leurs pièces détachées, composants, et/ou sous-assemblages;
c)des travaux, fournitures et services directement liés à un équipement visé aux points a) et b) pour tout ou partie de son cycle de vie;
d)des travaux et services destinés à des fins spécifiquement militaires ou des travaux et services sensibles.
de marchés publics, notamment en son article 10, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ses articles 2 et 3, des principes généraux du droit, […]
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