1. Lorsque le présent titre s’applique conformément à l’article 21, paragraphes 3 et 4, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les adjudicataires de marchés publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices appliquent les règles figurant aux articles 51 à 53 lorsqu’ils sous-traitent des marchés à des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, ne sont pas considérées comme des tiers les entreprises qui se sont groupées pour obtenir le marché ni les entreprises qui leur sont liées.
Le soumissionnaire joint à son offre pour le marché public la liste exhaustive de ces entreprises. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent dans les relations entre les entreprises.