Article 49 de la MPDS - Directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité
1.  

Si, pour un marché donné, des offres concernant des biens, des travaux ou services apparaissent anormalement basses par rapport à la prestation, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, avant de pouvoir rejeter ces offres, demandent, par écrit, les précisions sur la composition de l’offre qu’ils jugent opportunes.

Ces précisions peuvent concerner notamment:

a) 

l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;

b) 

les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, ou pour fournir les produits ou les services;

c) 

l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;

d) 

le respect des dispositions concernant la protection de l’emploi et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;

e) 

l’obtention éventuelle d’une aide d’État par le soumissionnaire.

2.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice vérifient, en consultant le soumissionnaire, cette composition en tenant compte des justifications fournies. 3.   Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui constatent qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide d’État par le soumissionnaire ne peuvent rejeter cette offre pour ce seul motif que s’ils consultent le soumissionnaire et si celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice qui rejettent une offre dans ces conditions en informent la Commission.