Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition.
A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.
Toutefois, jusqu'au moment de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres, ceux-ci ont, sous réserve de la consultation prévue à l'article 5, la faculté de n'appliquer ce système que jusqu'au stade du commerce de gros inclus et d'appliquer, le cas échéant, au stade du commerce de détail ou au stade antérieur à celui-ci, une taxe complémentaire autonome.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 21 février 2006 ( ) «Sixième directive TVA – Article 2, point 1, article 4, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1 – Activité économique – Livraisons de biens – Prestations de services – Pratique abusive – Opérations ayant pour seul but l'obtention d'un avantage fiscal» Dans l'affaire C-255/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), […]
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