Article 14 de la Directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides

1.  Les États membres prescrivent que le détenteur d'une autorisation d'un produit biocide notifie immédiatement à l'autorité compétente les informations concernant une substance active ou un produit biocide contenant cette substance dont il a connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance et qui peuvent influencer le maintien de l'autorisation. La notification porte notamment sur les éléments suivants:

 les nouvelles connaissances ou informations sur les effets de la substance active ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement,

 les modifications relatives à la source ou à la composition de la substance active,

 les modifications relatives à la composition d'un produit biocide,

 le développement d'une résistance,

 les changements de nature administrative ou les changements portant sur d'autres aspects, comme la nature du conditionnement.

2.  Les États membres notifient immédiatement aux autres États membres et à la Commission les informations reçues relatives aux effets nocifs potentiels pour l'homme ou l'environnement ou la nouvelle composition d'un produit biocide, de ses substances actives, impuretés, composants ou résidus.