Les États membres sont destinataires de la présente directive.
| Entrée en vigueur : | 20 août 2013 |
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| Sortie de vigueur : | 1 septembre 2013 |
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
[…] 2 Une réglementation nationale qui interdit la mise sur le marché d'un produit biocide n'ayant pas été préalablement autorisé par l'autorité compétente constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens de l'article 30 du traité, qui est justifiée au titre de l'article 36, même si ce produit a déjà fait l'objet d'une autorisation dans un autre État membre, à condition que ne soient pas exigés sans nécessité des analyses techniques ou chimiques ou des essais en laboratoire lorsque les mêmes analyses et essais ont déjà été effectués dans cet autre État membre et que leurs résultats sont à la disposition des autorités compétentes de l'État membre d'importation ou peuvent, sur leur demande, être mis à leur disposition.