Article 9 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les États membres exigent qu’un gestionnaire qui est un FIA géré de manière interne dispose d’un capital initial d’au moins 300 000  EUR. 2.   Lorsqu’un gestionnaire est désigné gestionnaire externe de FIA, il dispose d’un capital initial d’au moins 125 000  EUR, conformément au présent article. 3.   Lorsque la valeur des portefeuilles des FIA gérés par le gestionnaire excède 250 000 000  EUR, le gestionnaire fournit un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02 % du montant de la valeur des portefeuilles du gestionnaire excédant 250 000 000  EUR, mais le total requis du capital initial et du montant supplémentaire ne dépasse toutefois pas 10 000 000  EUR. 4.   Aux fins du paragraphe 3, les FIA gérés par le gestionnaire, y compris les FIA pour lesquels le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 20, mais à l’exclusion des portefeuilles de FIA que le gestionnaire gère par délégation, sont considérés comme étant les portefeuilles du gestionnaire. 5.   Indépendamment du paragraphe 3, les fonds propres du gestionnaire ne sont jamais inférieurs au montant requis en vertu de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). 6.   Les États membres peuvent autoriser les gestionnaires à ne pas fournir jusqu’à 50 % du montant supplémentaire de fonds propres visé au paragraphe 3 s’ils bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance qui a son siège statutaire dans un État membre, ou dans un pays tiers où il est soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes jugent équivalentes à celles fixées par le droit de l’Union. 7.  

Pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité professionnelle auxquels sont exposés les gestionnaires dans le cadre des activités qu’ils exercent en vertu de la présente directive, tant les FIA gérés de manière interne que les gestionnaires externes doivent soit:

a) 

disposer de fonds propres supplémentaires d’un montant suffisant pour couvrir les risques éventuels en matière de responsabilité pour négligence professionnelle; ou

b) 

être couverts par une assurance de responsabilité civile professionnelle, adaptée aux risques couverts, au titre de l’engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle.

8.   Les fonds propres, y compris les fonds propres supplémentaires visés au paragraphe 7, point a), sont investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne comportent pas de positions spéculatives. 9.  

La Commission adopte par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 56 et dans le respect des conditions fixées par les articles 57 et 58, des mesures en rapport avec le paragraphe 7 du présent article précisant:

a) 

les risques que doivent couvrir les fonds propres supplémentaires ou l’assurance de responsabilité civile professionnelle;

b) 

les conditions servant à déterminer la pertinence de fonds propres supplémentaires ou de l’assurance de responsabilité civile professionnelle; et

c) 

la manière de déterminer les ajustements permanents des fonds propres supplémentaires ou de la couverture de l’assurance de responsabilité civile professionnelle.

10.   À l’exception des paragraphes 7 et 8 et des actes délégués adoptés au titre du paragraphe 9, le présent article ne s’applique pas aux gestionnaires qui sont également des sociétés de gestion d’OPCVM.