Décision de la Commission des sanctions du 16 mai 2023 à l'égard de la société Apicap et de MM. Alain Esnault et Jérôme Lescure
AMF 16 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de fonds propres

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté les exigences de fonds propres, ce qui constitue un manquement grave.

  • Accepté
    Non-respect des règles de calcul des frais de gestion

    La cour a jugé que les frais de gestion ont été calculés de manière incorrecte, entraînant un préjudice pour les porteurs.

  • Accepté
    Dépassements des ratios d'investissement

    La cour a constaté que ces dépassements constituent un manquement aux obligations de gestion prudente.

  • Accepté
    Manquements en matière de LCB-FT

    La cour a jugé que l'absence de procédures adéquates constitue un manquement aux obligations de vigilance.

  • Accepté
    Responsabilité en tant que dirigeant

    La cour a établi que M. Esnault, en tant que dirigeant, est personnellement responsable des manquements constatés.

  • Accepté
    Responsabilité en tant qu'ancien président

    La cour a établi que M. Lescure est responsable des manquements constatés durant sa présidence.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a rendu une décision le 16 mai 2023 concernant Apicap et ses dirigeants, M. Alain Esnault et M. Jérôme Lescure. Les griefs portaient sur des manquements aux obligations réglementaires, notamment l'insuffisance de fonds propres, le non-respect des règles de placement des fonds propres, et des erreurs dans le calcul des frais de gestion. La juridiction a confirmé plusieurs manquements, notamment l'insuffisance de fonds propres en 2018 et 2020, ainsi que des frais de gestion indus totalisant 1 256 463 euros. En conséquence, Apicap a été sanctionnée par un avertissement et une amende de 400 000 euros, tandis que M. Esnault et M. Lescure ont reçu des amendes respectives de 50 000 et 25 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 16 mai 2023, n° SAN-2023-07
Numéro : SAN-2023-07
Identifiant AMF : SAN-2023-07

Sur les parties

Texte intégral

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