Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés des manières suivantes:
a)directement;
b)en collaboration avec d’autres autorités;
c)sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées;
d)par la saisine des autorités judiciaires compétentes.
2.Les autorités compétentes disposent des pouvoirs suivants:
a)accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;
b)exiger des informations de toute personne ayant un lien avec les activités du gestionnaire ou avec celles du FIA et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c)procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
d)exiger les enregistrements téléphoniques existants et les enregistrements d’échanges de données existants;
e)enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive;
f)demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs;
g)demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;
h)exiger des gestionnaires agréés, des dépositaires ou des contrôleurs des comptes qu’ils fournissent des informations;
i)arrêter tout type de mesure propre à assurer que les gestionnaires ou les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables;
j)dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du gestionnaire, exiger des gestionnaires qu’ils activent ou désactivent l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
k)retirer l’agrément octroyé à un gestionnaire ou à un dépositaire;
l)saisir les autorités judiciaires en vue de poursuites pénales;
m)demander à des contrôleurs des comptes ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes.
3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre de référence estime qu’un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers viole les obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, elle notifie l’AEMF, en indiquant toutes les raisons, dans les plus brefs délais. 4. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs nécessaires pour prendre toutes les mesures requises afin d’assurer le bon fonctionnement des marchés au cas où l’activité d’un ou de plusieurs FIA sur le marché d’un instrument financier pourrait mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché.