Article 45 de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n ° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   La surveillance prudentielle d’un gestionnaire relève de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, que ce dernier gère et/ou commercialise ou non des FIA dans un autre État membre, sans préjudice des dispositions de la présente directive qui attribuent la responsabilité de la surveillance aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire. 2.   La surveillance du respect par un gestionnaire des articles 12 et 14 relève de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire lorsque le gestionnaire gère et/ou commercialise des FIA à travers une succursale dans cet État membre. 3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent exiger d’un gestionnaire qui gère ou commercialise des FIA sur son territoire, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, qu’il fournisse les informations nécessaires à la surveillance du respect par le gestionnaire des règles applicables pour laquelle ces autorités compétentes sont responsables.

Ces exigences ne peuvent être plus strictes que celles que l’État membre d’accueil du gestionnaire impose aux gestionnaires pour lesquels il est l’État membre d’origine lorsqu’il contrôle le respect de ces mêmes règles.

4.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire constatent qu’un gestionnaire qui gère et/ou commercialise des FIA sur le territoire de leur État, en opérant ou non par l’intermédiaire d’une succursale, ne respecte pas l’une des règles dont elles ont la responsabilité de surveiller le respect, ces autorités exigent que le gestionnaire concerné mette fin à l’infraction et elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire. 5.  

Si le gestionnaire concerné refuse de fournir aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil des informations relevant de leur responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’infraction visée au paragraphe 4, les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent les autorités compétentes de son État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, dans les plus brefs délais:

a) 

prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que le gestionnaire concerné fournisse les informations demandées par les autorités compétentes de son État membre d’accueil conformément au paragraphe 3 ou mette fin à l’infraction visée au paragraphe 4;

b) 

demandent les informations nécessaires aux autorités de surveillance compétentes des pays tiers.

La nature des mesures visées au point a) est transmise aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire.

6.   Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire en vertu du paragraphe 5, ou parce que ces mesures se révèlent inadéquates ou ne sont pas envisageables dans l’État membre concerné, le gestionnaire continue de refuser de fournir les informations demandées par les autorités compétentes de son État membre d’accueil au titre du paragraphe 3, ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe 4, qui sont en vigueur dans son État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prendre des mesures appropriées, y compris celles qui sont prévues aux articles 46 et 48, pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, empêcher ce gestionnaire d’effectuer de nouvelles opérations dans son État membre d’accueil. Lorsque la fonction exercée dans l’État membre d’accueil du gestionnaire consiste à gérer des FIA, cet État membre peut exiger du gestionnaire qu’il mette un terme à la gestion de ces FIA. 7.   Si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire ont des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire viole les obligations qui lui incombent en vertu de règles dont elles n’ont pas la responsabilité de surveiller le respect, elles en font part aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, qui prennent les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, la demande d’informations supplémentaires aux autorités de surveillance concernées des pays tiers. 8.   Si, malgré les mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire ou parce que ces mesures se révèlent inadaptées, ou parce que l’État membre d’origine du gestionnaire n’a pas agi dans un délai raisonnable, le gestionnaire continue à agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs du FIA concerné, de la stabilité financière, ou de l’intégrité du marché de l’État membre d’accueil du gestionnaire, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil du gestionnaire peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs du FIA concerné, la stabilité financière et l’intégrité du marché de l’État membre d’accueil, y compris interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser des parts ou des actions du FIA concerné dans l’État membre d’accueil. 9.   La procédure établie aux paragraphes 7 et 8 s’applique également si les autorités compétentes de l’État membre d’accueil ont des raisons claires et démontrables de contester l’agrément d’un gestionnaire établi dans un pays tiers par l’État membre de référence. 10.   Lorsque les autorités compétentes concernées sont en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autorité compétente conformément aux paragraphes 4 à 9, elles peuvent porter la question à l’attention de l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. 11.   Le cas échéant, l’AEMF facilite la négociation et la conclusion des modalités de coopération prévues par la présente directive entre les autorités compétentes des États membres et les autorités de surveillance des pays tiers.