Les États membres veillent à ce que chaque FIA dont la gestion relève du champ d’application de la présente directive ait un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect de la présente directive. Le gestionnaire est:
a)un gestionnaire externe, qui est la personne morale désignée par le FIA ou pour le compte du FIA et qui, du fait de cette désignation, est chargé de gérer le FIA (ci-après dénommé «gestionnaire externe»); ou
b)lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA lui-même, qui est alors agréé en tant que gestionnaire.
2. Dans les cas où un gestionnaire externe n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente directive dont un FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe immédiatement les autorités compétentes de son État membre d’origine et, si nécessaire, les autorités compétentes du FIA de l’Union concerné. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire exigent que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation. 3. Si, même si les mesures visées au paragraphe 2 ont été prises, le non-respect des exigences persiste, et dans la mesure où il s’agit d’un gestionnaire établi dans l’Union ou d’un FIA de l’Union, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire exigent la démission de ce dernier en tant que gestionnaire de ce FIA. Dans ce cas, le FIA n’est plus commercialisé dans l’Union. S’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n’est plus commercialisé dans l’Union. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine du gestionnaire informent immédiatement les autorités compétentes des État membres d’accueil du gestionnaire.