Les gestionnaires agréés en vertu de la présente directive remplissent en permanence les conditions d’agrément prévues par la présente directive.
2. Les États membres exigent qu’un gestionnaire externe ne puisse avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la présente directive et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de la directive 2009/65/CE. 3. Les États membres exigent qu’un FIA géré de manière interne ne puisse avoir d’activités autres que les activités de gestion interne de ce FIA visées à l’annexe I. 4.Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser un gestionnaire externe à fournir les services suivants:
a)gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle, conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/41/CE, dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée;
b)des services auxiliaires comprenant:
i)conseil en investissement;
ii)garde et administration, pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif;
iii)réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers;
iv)toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.
c)administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011;
d)activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ).
5.Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu de la présente directive, à fournir:
a)exclusivement les services mentionnés au paragraphe 4;
c)exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2; ou
d)les services visés à l’annexe I, point 1 a), sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), ou inversement; ou
e)l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent.
6. L’article 15, l’article 16, à l’exception de son paragraphe 5, premier alinéa, et les articles 23, 24 et 25 de la directive 2014/65/UE s’appliquent à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe 4, points a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE. 7. Les États membres exigent que les gestionnaires communiquent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine les informations dont elles ont besoin pour suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la présente directive. 8. Les entreprises d’investissement agréées au titre de la directive 2004/39/CE et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2006/48/CE ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive pour pouvoir proposer des services d’investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des FIA. Toutefois, les entreprises d’investissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans l’Union, ou placer ces parts ou actions auprès d’investisseurs établis dans l’Union, que dans la mesure où les parts ou actions peuvent être commercialisées conformément à la présente directive.