1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.
Or, ce même alinéa de l'article L. 713-4 réserve immédiatement une exception d'importance pratique considérable au principe qu'il énonce : « faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits ». […] Cette disposition, qui constitue la transposition en droit français de l'article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, […]
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