1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Union sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise sur le marché.
Articles de loi applicables : Article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : Cet article dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Article 15 de la Directive (UE) 2015/2436 sur les marques : Cette directive établit que le droit conféré par la marque est épuisé après la première mise dans le commerce dans l'Union européenne par le titulaire ou avec son consentement. […] Article 4, paragraphe 2, […]
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