1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
Les marques contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs L'article L711-2, 7°, CPI reprend l'article 4, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001. […] Le risque de confusion L'article L711-3 CPI (motif de refus/nullité) et l'article L713-3 CPI (contrefaçon) reprennent l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2015/2436 et l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. […] Les effets de la marque Le droit d'interdire conféré au titulaire figure à l'article L713-2 CPI (double identité), à l'article L713-3 CPI (risque de confusion et renommée) et ses limitations à l'article L713-6 CPI, transposition fidèle des articles 9 et 14 du règlement 2017/1001 et 10 et 14 de la directive 2015/2436. […] L711-2, 11°, CPI ; marque de l'agent, article L712-6-1 CPI).
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