1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
En l'espèce, il ressort des articles en français du dossier de presse produit par les demanderesses que cet usage ancien est intense et jouit d'un écho important. […] Leur menu, et en particulier leur « sauce secrète », fait l'objet d'un intérêt public. […] Sur la contrefaçon de la marque française : L'article 14 de la directive 2015/2436 prévoit une limitation des effets de la marque selon laquelle, en particulier (§ 1, b)), une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, […]
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