1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
Concernant l'atteinte aux droits attachés à la marque, les parties demanderesses se basent sur les articles 9.2 et 9.3 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (ci-après « RMUE »). […] Les montants indemnitaires sont composés comme suit : Concernant SOCIETE2.), ayant repris les droits appartenant précédemment à SOCIETE1.), la demande est basée principalement sur l'article 2.21 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (ci-après « CBPI »), applicable au présent litige en vertu de l'article 17.1 du RMUE et subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du Code civil. […] Si tel est le cas, […]
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