1. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:
| a) | de son nom ou de son adresse, lorsque ce tiers est une personne physique; |
| b) | de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci; |
| c) | de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage de la marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
3. Une marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par le droit de l'État membre concerné et si l'usage de ce droit a lieu dans les limites du territoire où il est reconnu.
[…] le Tribunal a analysé les certificats d'enregistrement des marques en cause pour vérifier l'identité ou la similarité des produits en cause, conformément à l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. […] L'apport central de la décision tient au sort réservé à la défense tirée de la liberté de création. […] Le Tribunal écarte cette lecture : se fondant sur le considérant 27 et l'article 14 § 2 de la directive 2015/2436 (et leurs équivalents dans le règlement sur la marque de l'Union), il admet que l'usage d'une marque à des fins d'expression artistique peut être loyal – à la condition d'être conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. […]
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