1. Dans une procédure d'opposition au titre de l'article 43, lorsque, à la date de dépôt ou à la date de priorité de la marque postérieure, la période de cinq ans durant laquelle la marque antérieure devait faire l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, a expiré, le titulaire de la marque antérieure qui a formé opposition fournit, sur requête du demandeur, la preuve que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux, tel que prévu à l'article 16, durant la période de cinq ans ayant précédé la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure, ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage. En l'absence d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.
2. Si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition prévu au paragraphe 1, que pour cette partie des produits ou des services.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont également applicables lorsque la marque antérieure est une marque de l'Union européenne. Dans ce cas, l'usage sérieux de la marque de l'Union européenne est établi conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 207/2009.
L'article 1 de la Loi spécifie avoir pour objectif « la protection des droits relatifs aux marques […] afin de contribuer au développement social, économique et technologique ». […] Avec cette Loi, de nombreuses modifications sont apportées au droit des marques de ce pays qui, par la même occasion, a codifié la jurisprudence existante en la matière. […] Le constat qui peut être fait concernant la procédure d'opposition est sa conformité avec celle prévue aux articles 43 et 44 de la Directive. […]
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