En cas de litige entre l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, et l’assureur de la responsabilité civile sur le point de savoir qui doit indemniser la personne lésée, les États membres prennent les mesures appropriées pour que soit désignée celle de ces parties qui est tenue, dans un premier temps, d’indemniser la personne lésée sans tarder.
S’il est finalement décidé que l’autre partie aurait dû payer tout ou partie de l’indemnisation, cette autre partie remboursera en conséquence la partie qui a payé.