Les États membres veillent à ce que le preneur d’assurance ait le droit de demander à tout moment un relevé relatif aux recours en responsabilité civile impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d’assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relatif à l’absence de tels recours (ci-après dénommé «relevé de sinistres»).
L’entreprise d’assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d’assurance obligatoire ou pour délivrer de tels relevés, fournit ce relevé de sinistres au preneur d’assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. Ils utilisent pour cela le relevé de sinistres.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance, lors de la prise en compte des relevés de sinistres délivrés par d’autres entreprises d’assurance ou organismes visés au deuxième alinéa, ne traitent pas de manière discriminatoire les preneurs d’assurance, ni n’augmentent leurs primes, en raison de leur nationalité ou sur le seul fondement de leur précédent État membre de résidence.
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’assurance prend en compte les relevés de sinistres pour la détermination des primes, elle traite ceux émis dans d’autres États membres comme équivalents à ceux qui sont émis par une entreprise d’assurance ou des organismes, visés au deuxième alinéa, du même État membre, y compris lors de l’application d’éventuelles réductions.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance publient une synthèse générale de leur politique en matière d’utilisation des relevés de sinistres pour le calcul des primes.
La Commission adopte au plus tard le 23 juillet 2023 des actes d’exécution pour préciser, au moyen d’un modèle, la forme et le contenu du relevé de sinistres visé au deuxième alinéa. Ce modèle contient des informations sur les éléments suivants:
a)l’identité de l’entreprise d’assurance ou de l’organisme qui délivre le relevé de sinistres;
b)l’identité du preneur d’assurance, y compris ses coordonnées;
c)le véhicule assuré et le numéro d’identification du véhicule;
d)les dates de début de validité et d’expiration de l’assurance qui couvre le véhicule;
e)le nombre de sinistres en responsabilité civile résolus au titre du contrat d’assurance du preneur d’assurance pendant la période couverte par le relevé de sinistres, y compris la date de chaque sinistre;
f)tout complément d’information utile en vertu des règles ou pratiques applicables dans les États membres.
La Commission consulte toutes les parties intéressées et travaille en étroite collaboration avec les États membres avant d’adopter ces actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 28 bis, paragraphe 2.