1. Les attestateurs sont indépendants des entités adjudicatrices et doivent s'acquitter de leurs tâches en toute objectivité. Ils offrent des garanties appropriées de qualification et d'expérience professionnelles pertinentes.
2. Les personnes, les professions ou le personnel d'institutions appelés à exercer les fonctions d'attestateur peuvent être désignés par l'État membre concerné lorsque celui-ci considère qu'ils répondent aux exigences du paragraphe 1. À cette fin, l'État membre peut exiger les qualifications professionnelles qu'il juge pertinentes et qui correspondent au moins au niveau d'un diplôme d'enseignement supérieur au sens de la directive 89/48/CEE(8) ou prévoir que certains examens d'aptitude professionnelle organisés ou reconnus par l'État donnent ces garanties.