Article 12 de la Directive 92/13/CEE du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

1. Avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la mise en application de la présente directive, la Commission, en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine l'application des dispositions de la présente directive, et notamment l'utilisation des normes européennes, et propose, le cas échéant, les modifications jugées nécessaires.

2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque année avant le 1er mars, des informations sur le fonctionnement des procédures nationales de recours qui se sont déroulées au cours de l'année civile précédente. La Commission détermine, en consultation avec le comité consultatif pour les marchés publics, la nature de ces informations.

3. Pour les questions concernant les entités adjudicatrices dont les activités sont définies à l'article 2 paragraphe 2 point d) de la directive 90/531/CEE, la Commission consulte aussi le comité consultatif pour les marchés de télécommunications.