1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisés, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.
3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non sollicités.
Ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 · article 26 « I. – La présente ordonnance entre en vigueur le 19 juin 2026, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027, et de l'article 18, qui entre en vigueur le 11 août 2026. […] Avant le 11 août 2026Code des assurances · article L. 112-2-2, I, premier alinéa et 1° « I. […] Une imperfection de coordination mérite toutefois d'être signalée : la phrase liminaire du nouvel article R. 112-7, I, se lit « Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 » — le renvoi au 1° du I, devenu sans objet du fait de la réécriture de l'article législatif, ayant été supprimé sans être remplacé. […]
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