Article 12 de la Directive 97/66/CE du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications

1. L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel) ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable.

2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non sollicités par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par d'autres moyens que ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisés, soit sans le consentement des abonnés concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre ces deux solutions étant régi par la législation nationale.

3. Les droits conférés par les paragraphes 1 et 2 s'appliquent aux abonnés qui sont des personnes physiques. Les États membres garantissent également, dans le cadre du droit communautaire et des législations nationales applicables, que les intérêts légitimes des abonnés autres que les personnes physiques sont suffisamment protégés en ce qui concerne les appels non sollicités.