1. Les États membres peuvent prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 5 et 6 et à l'article 8 paragraphes 1 à 4 lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'État, la défense, la sécurité publique, la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou de l'utilisation non autorisée du système de télécommunications, comme le prévoit l'article 13 paragraphe 1 de la directive 95/46/CE.
2. Les dispositions du chapitre III de la directive 95/46/CE, relatif aux recours juridictionnels, à la responsabilité et aux sanctions, sont applicables aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ainsi qu'aux droits individuels résultant de la présente directive.
3. Le groupe «protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel» institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE remplit les tâches visées à l'article 30 de ladite directive également en ce qui concerne la protection des droits et des libertés fondamentaux ainsi que des intérêts légitimes dans le secteur des télécommunications, qui est l'objet de la présente directive.
4. La Commission, assistée par le comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, procède à l'adaptation technique de l'annexe selon la procédure mentionnée audit article. Ledit comité se réunit spécifiquement pour examiner les questions qui font l'objet de la présente directive.
[…] Pour les besoins […] L'article 5 de la directive 97/66 du 15 décembre 1997 énonce que “les États membres garantissent, au moyen de réglementations nationales, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications accessible au public. […] En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs, sans le consentement des utilisateurs concernés, d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications ou de les soumettre à quelque autre moyen d'interception ou de surveillance, sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées, conformément à l'article 14, paragraphe 1.” ;
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