1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 5 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
DISPOSITIONS FINALES
[…] Ce projet de décision d'adéquation doit maintenant être transmis au comité article 31, comprenant des représentants des Etats membres avant une décision finale du collège des commissaires, conformément à la procédure prévue par les articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE.
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