1. Les États membres veillent à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants en matière de protection, d'éducation, de formation et d'insertion sociale.
2. À cette fin, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales font l'objet d'une évaluation personnalisée. Cette évaluation personnalisée tient compte, en particulier, de la personnalité et de la maturité de l'enfant, de ses origines socio-économiques et familiales, ainsi que de toute vulnérabilité particulière propre à l'enfant.
3. L'étendue et le degré de précision de l'évaluation personnalisée peuvent varier selon les circonstances de l'espèce, les mesures susceptibles d'être adoptées si l'enfant est reconnu coupable de l'infraction pénale alléguée et selon que, dans un passé récent, l'enfant a fait l'objet ou non d'une évaluation personnalisée.
4. L'évaluation personnalisée sert à apporter et à documenter, conformément à la procédure d'enregistrement applicable dans l'État membre concerné, toutes les informations relatives à la personnalité et à la situation de l'enfant qui peuvent se révéler utiles aux autorités compétentes pour:
| a) | déterminer s'il convient de prendre toute mesure particulière dans l'intérêt de l'enfant; |
| b) | évaluer le caractère approprié et l'efficacité d'éventuelles mesures préventives à l'égard de l'enfant; |
| c) | adopter toute décision ou action dans le cadre de la procédure pénale, y compris lors de la condamnation. |
5. L'évaluation personnalisée est effectuée au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure et, sous réserve du paragraphe 6, avant l'acte d'accusation.
6. En l'absence d'une évaluation personnalisée, un acte d'accusation peut néanmoins être délivré pour autant que cela soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant et que l'évaluation personnalisée soit, en tout état de cause, disponible au début des audiences de jugement devant une juridiction.
7. L'enfant est étroitement associé à la réalisation de son évaluation personnalisée. Celle-ci est effectuée par des personnes qualifiées, si possible selon une approche multidisciplinaire, et avec la participation, le cas échéant, du titulaire de la responsabilité parentale ou d'un autre adulte approprié conformément aux articles 5 et 15, et/ou d'un professionnel spécialisé.
8. Si les éléments qui constituent la base de l'évaluation personnalisée changent de manière importante, les États membres veillent à ce que celle-ci soit actualisée tout au long de la procédure pénale.
9. Les États membres peuvent déroger à l'obligation de procéder à une évaluation personnalisée lorsque cette dérogation se justifie par les circonstances de l'espèce, à condition que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.