1. Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d'accès à un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.
2. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d'exercer effectivement les droits de la défense.
3. Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat sans retard indu, dès qu'ils sont informés du fait qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. En tout état de cause, les enfants sont assistés d'un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants:
| a) | avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; |
| b) | lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d'autres autorités compétentes procèdent à une mesure d'enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point c); |
| c) | sans retard indu après la privation de liberté; |
| d) | lorsqu'ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction. |
4. L'assistance d'un avocat comprend ce qui suit:
| a) | les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit de rencontrer en privé l'avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu'ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire; |
| b) | les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat lors de leur interrogatoire et que l'avocat puisse participer effectivement audit interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'exercice effectif ou à l'essence même du droit concerné. Dans le cas où l'avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné selon la procédure d'enregistrement prévue par le droit national; |
| c) | les États membres veillent à ce que les enfants soient, au minimum, assistés d'un avocat lors des mesures d'enquête ou de collecte de preuves suivantes, lorsque lesdites mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d'y assister ou autorisé à y assister:
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5. Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat dans l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.
6. Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l'assistance d'un avocat n'est pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, compte tenu de la gravité de l'infraction pénale alléguée, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale.
En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d'un avocat:
| a) | lorsqu'ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d'application de la présente directive; et |
| b) | au cours de la détention. |
Les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d'une condamnation pénale, sauf si l'enfant a bénéficié de l'assistance d'un avocat d'une manière qui lui a permis d'exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction.
7. Lorsque l'enfant doit être assisté d'un avocat conformément au présent article, mais qu'aucun avocat n'est présent, les autorités compétentes reportent l'interrogatoire de l'enfant ou toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l'arrivée de l'avocat ou, si l'enfant n'a pas désigné d'avocat, à organiser la désignation d'un avocat pour l'enfant.
8. Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres peuvent déroger temporairement à l'application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié au regard des circonstances particulières de l'espèce, sur la base d'un des motifs impérieux suivants:
| a) | lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne; |
| b) | lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave. |
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu'elles appliquent le présent paragraphe, prennent en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.
Toute décision de procéder à un interrogatoire en l'absence de l'avocat au titre du présent paragraphe ne peut être prise qu'au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l'objet d'un recours judiciaire.
L'article 61-1 s'applique également lors de l'enquête préliminaire (article 77 du CPP) ou pour l'exécution d'une commission rogatoire (article 154 du CPP). 7 L'audition libre n'est pas enfermée dans des conditions de délai 20 . […]
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