1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les procédures pénales concernant des enfants soient traitées d'urgence et avec toute la diligence requise.
2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d'une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu'ils peuvent avoir.