1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13/UE, ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure.
Les États membres veillent aussi à ce que les enfants soient informés des droits établis par la présente directive. Ces informations sont fournies comme suit:
| a) | rapidement lorsque les enfants sont informés qu'ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, en ce qui concerne: | i) | le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l'article 5; | | ii) | le droit d'être assisté d'un avocat, comme le prévoit l'article 6; | | iii) | le droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l'article 14; | | iv) | le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 4; | | v) | le droit à l'aide juridictionnelle, comme le prévoit l'article 18; | |
| b) | au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, en ce qui concerne: | i) | le droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l'article 7; | | ii) | le droit d'être examiné par un médecin, y compris le droit à l'assistance médicale, comme le prévoit l'article 8; | | iii) | le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, y compris le droit au réexamen périodique de la détention, comme le prévoient les articles 10 et 11; | | iv) | le droit d'être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1; | | v) | le droit d'assister à son procès, comme le prévoit l'article 16; | | vi) | le droit de disposer de voies de recours effectives, comme le prévoit l'article 19; | |
| c) | dès la privation de liberté, en ce qui concerne le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, comme le prévoit l'article 12. |
2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d'enregistrement prévue en droit national.
3. Lorsque des enfants reçoivent une déclaration de droits en application de la directive 2012/13/UE, les États membres veillent à ce que ladite déclaration contienne une référence aux droits que leur confère la présente directive.