1. La présente directive s'applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s'applique jusqu'à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours.
2. La présente directive s'applique aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l'État membre d'exécution conformément à l'article 17.
3. À l'exception de l'article 5, de l'article 8, paragraphe 3, point b), et de l'article 15, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à un titulaire de la responsabilité parentale, la présente directive, ou certaines de ses dispositions, s'appliquent aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque ces personnes possédaient la qualité d'enfant au moment où elles ont fait l'objet d'une procédure mais, par la suite, ont atteint l'âge de 18 ans, et que l'application de la présente directive, ou de certaines de ses dispositions, est appropriée au regard de toutes les circonstances de l'espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive lorsque la personne concernée a atteint l'âge de 21 ans.
4. La présente directive s'applique aux enfants qui n'étaient pas initialement des suspects ou des personnes poursuivies mais qui deviennent des suspects ou des personnes poursuivies au cours de l'interrogatoire mené par la police ou par une autre autorité répressive.
5. La présente directive n'a aucune incidence sur les règles nationales fixant l'âge de la responsabilité pénale.
6. Sans préjudice du droit à un procès équitable en ce qui concerne les infractions mineures:
| a) | lorsque le droit d'un État membre prévoit l'imposition d'une sanction par une autorité autre qu'une juridiction compétente en matière pénale, et que l'imposition de cette sanction peut faire l'objet d'un recours ou d'un renvoi devant une telle juridiction; ou |
| b) | lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme une sanction, |
la présente directive ne s'applique qu'aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.
En tout état de cause, la présente directive s'applique pleinement lorsque l'enfant est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.