1. Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont détenus le soient séparément des adultes, à moins qu'il ne soit considéré dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte.
2. Les États membres font également en sorte que les enfants privés de liberté par la police soient séparés des adultes, à moins que:
| a) | il ne soit considéré qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas procéder de la sorte; ou |
| b) | dans des cas exceptionnels, il ne soit pas possible en pratique d'agir de la sorte, pour autant que la manière dont les enfants sont placés avec les adultes soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant. |
3. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un enfant placé en détention atteint l'âge de 18 ans, les États membres prévoient la possibilité pour cette personne de poursuivre sa détention séparément des adultes si cela est justifié, compte tenu de sa situation personnelle, pour autant que cela soit compatible avec l'intérêt supérieur des enfants qui sont détenus avec cette personne.
4. Sans préjudice du paragraphe 1, et compte tenu du paragraphe 3, les enfants peuvent être détenus avec de jeunes adultes, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. Lorsque des enfants sont détenus, les États membres prennent les mesures appropriées pour:
| a) | garantir et préserver leur santé et leur développement physique et mental; |
| b) | garantir leur droit à l'éducation et à la formation, y compris pour les enfants présentant un handicap physique ou sensoriel ou des difficultés d'apprentissage; |
| c) | garantir l'exercice effectif et régulier de leur droit à la vie familiale; |
| d) | veiller à l'accès à des programmes qui favorisent leur développement et leur réinsertion sociale; et |
| e) | garantir le respect de leur liberté de religion ou de conviction. |
Les mesures prises en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et adaptées à la durée de la détention.
Les points a) et e) du premier alinéa s'appliquent également aux situations de privation de liberté autres que la détention. Les mesures prises sont proportionnées et adaptées à de telles situations de privation de liberté.
Les points b), c) et d) du premier alinéa ne s'appliquent aux situations de privation de liberté autres que la détention que dans la mesure où cela est approprié et proportionné au regard de la nature et de la durée de telles situations.
6. Les États membres s'efforcent de faire en sorte que l'enfant qui est privé de liberté ait la possibilité de rencontrer le titulaire de la responsabilité parentale le plus rapidement possible, pour autant que cette rencontre soit compatible avec les nécessités de l'enquête et les besoins opérationnels. Le présent paragraphe est sans préjudice de la nomination ou de la désignation d'un autre adulte approprié en vertu de l'article 5 ou 15.