Directive 2003/102/CE du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celleAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 décembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 17 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil |
Transpositions • 1
Décision • 1
—
[…] Plusieurs directives spécifiques, liées à la directive cadre 70/156/CE du 6 février 1970 amendée par la directive 2003/102/CE du 17 novembre 2003,
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Pour réduire le nombre de victimes des accidents de la route dans la Communauté, il est nécessaire d'introduire des mesures destinées à améliorer la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route, en cas de collision avec la face avant d'un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci.
(2) Dans le cadre du programme d'action en matière de sécurité routière, il est impératif de mettre en place, d'urgence, un train de mesures passives et actives destinées à améliorer la sécurité (prévention des accidents et réduction des effets secondaires par le ralentissement de la circulation et l'amélioration des infrastructures) en faveur des usagers vulnérables de la route, tels que piétons, cyclistes et motocyclistes.
(3) Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée; à cet effet, un système de réception communautaire par type est appliqué pour les véhicules à moteur. Les prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules à moteur, en ce qui concerne la protection des piétons, devraient être harmonisées afin d'éviter l'adoption de prescriptions qui diffèrent d'un État membre à l'autre et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
(4) Les objectifs de protection des piétons peuvent être atteints par une combinaison de mesures de sécurité active et de sécurité passive; les recommandations du Comité européen pour l'amélioration de la sécurité des véhicules (ci-après dénommé "EEVC") de juin 1999 font l'objet d'un large consensus dans ce domaine; ces recommandations proposent des critères de performance applicables aux structures frontales de certaines catégories de véhicules à moteur en vue de réduire leur agressivité. La présente directive propose des essais et des valeurs limites qui s'appuient sur les recommandations de l'EEVC.
(5) Il convient que la Commission examine la possibilité d'étendre le champ d'application de la présente directive aux véhicules dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes et qu'elle rende compte de ses constatations au Parlement européen et au Conseil.
(6) La présente directive devrait être considérée comme un élément d'un ensemble plus large de mesures que la Communauté, l'industrie et les autorités compétentes des États membres sont appelées à mettre en oeuvre, sur la base de l'échange de bonnes pratiques, afin de promouvoir, au niveau des véhicules, des usagers de la route et des infrastructures, la sécurité des piétons et autres usagers vulnérables de la route aux phases de précollision (sécurité active), de collision (sécurité passive) et de postcollision.
(7) Étant donné la rapidité de l'évolution technologique dans ce domaine, des mesures alternatives d'une efficacité réelle au moins équivalente aux prescriptions de la présente directive - mesures passives ou combinaison de mesures actives et passives - peuvent être proposées par l'industrie et font l'objet d'une évaluation à la suite d'une étude de faisabilité réalisée par des experts indépendants avant le 1er juillet 2004; l'introduction de mesures alternatives ayant une efficacité réelle au moins équivalente nécessiterait d'adapter ou de modifier la présente directive.
(8) En raison des progrès techniques et des recherches en cours concernant la protection des piétons, il convient d'introduire un certain degré de flexibilité dans ce domaine. En conséquence, la présente directive devrait établir les dispositions de base en matière de protection des piétons sous forme d'essais auxquels les nouveaux types de véhicule et les véhicules neufs doivent se conformer. Les prescriptions techniques pour la réalisation de tels essais devraient être adoptées par décision de la Commission.
(9) Grâce aux progrès rapides que connaît la technologie de la sécurité active, les systèmes d'atténuation de la gravité et de prévention des collisions pourraient présenter des avantages majeurs en matière de sécurité, par exemple en réduisant la vitesse au moment de la collision et en adaptant l'angle d'impact. La mise au point de pareilles technologies devrait être encouragée par la présente directive.
(10) Les associations représentant les constructeurs européens, japonais et coréens de véhicules à moteur se sont engagées à commencer à appliquer les recommandations de l'EEVC en ce qui concerne les valeurs limites et les essais ou des mesures alternatives agréées d'effet au moins équivalent, à partir de 2010, et à partir de 2005 en ce qui concerne une première série de valeurs limites et d'essais aux nouveaux types de véhicules; l'engagement porte également sur l'application de la première série d'essais à 80 % de tous les véhicules neufs à partir du 1er juillet 2010, à 90 % de tous les véhicules neufs à partir du 1er juillet 2011 et à tous les véhicules neufs à partir du 31 décembre 2012.
(11) La présente directive devrait également contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de protection dans le contexte de l'harmonisation internationale de la législation en la matière qui a débuté conformément à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies de 1998 concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues.
(12) La présente directive compte parmi les directives particulières qui doivent être respectées pour assurer la conformité à la procédure de réception CE par type établie par la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3).
(13) La directive 70/156/CEE devrait donc être modifiée en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: