Ancienne version
Entrée en vigueur : 21 avril 1998
Sortie de vigueur : 10 janvier 2001

1. Afin d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible:

- à la numérotation au clavier,

- à la facturation détaillée et à l'interdiction sélective des appels, sur demande,

les États membres peuvent désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces compléments de service à la plupart des utilisateurs du téléphone au plus tard le 31 décembre 1998 et assurer qu'ils seront disponibles pour tous au plus tard le 31 décembre 2001.

Un État membre peut autoriser son autorité réglementaire nationale à ne pas appliquer les exigences du présent paragraphe sur tout ou partie de son territoire s'il a l'assurance que ces compléments de service sont largement accessibles.

La numérotation au clavier et l'interdiction sélective des appels sont définies à l'annexe I, première partie.

2. Sous réserve des exigences de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, comme la directive 95/46/CE et la directive 97/66/CE, les factures détaillées font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contrôle des frais inhérents à l'utilisation du réseau téléphonique public fixe et/ou des services téléphoniques publics fixes.

La facturation détaillée de base est disponible sans frais supplémentaire pour l'utilisateur. S'il y a lieu, une présentation encore plus détaillée peut être proposée à l'abonné à un tarif raisonnable ou gratuitement. Le niveau de base de la facturation détaillée peut être fixé par les autorités réglementaires nationales.

Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant.

Décisions2


1CJCE, n° C-411/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 16 mars 2004

[…] I – Introduction, cadre juridique, phase précontentieuse et procédure 1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 1998, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (2) .

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2CJCE, n° C-411/02, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République d'Autriche, 14 septembre 2004

[…] Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 98/10, concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel, un État membre qui opte pour une facturation consistant en un relevé des montants uniquement classés par types de frais téléphoniques et, par conséquent, ne faisant pas apparaître un niveau de détail suffisant pour garantir au consommateur un contrôle et une vérification efficaces, comme l'exige ladite disposition.

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Commentaires2


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

L'article 14 de cette directive fait obligation aux Etats membres – afin d'assurer que les utilisateurs peuvent, par l'intermédiaire des réseaux téléphoniques publics fixes, accéder le plus rapidement possible à la facturation détaillée et à l'interdiction sélective des appels, sur demande, – d'imposer aux opérateurs l'établissement des « factures détaillées [qui] font apparaître un niveau de détail suffisant pour permettre la vérification et le contr […] _Les appels qui sont gratuits pour l'abonné appelant, y compris les appels aux lignes d'assistance, ne sont pas indiqués sur la facture détaillée de l'abonné appelant. »

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www.droit-technologie.org · 3 novembre 2004

L'action était mue à la requête de la Commission qui demandait à la Cour de constater que, en ayant opté pour une facturation consistant en un relevé des montants uniquement classés par types de frais et ne faisant pas apparaître un niveau de détail suffisant pour garantir au consommateur un contrôle et une vérification efficaces, la république d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 98/10/CE […]

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