Au sens de la présente directive, on entend par: a) cédant, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, perd la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;
b) cessionnaire, toute personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er paragraphe 1, acquiert la qualité de chef d'entreprise à l'égard de l'entreprise, de l'établissement ou de la partie d'établissement;
c) représentants des travailleurs, les représentants des travailleurs prévus par la législation ou la pratique des États membres, à l'exception des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de société siégeant dans ces organes dans certains États membres en tant que représentants des travailleurs. (1)JO nº C 95 du 28.4.1975, p. 17. (2)JO nº C 255 du 7.11.1975, p. 25.
SECTION II Maintien des droits des travailleurs
La Cour de Cassation, sur la base de ces dispositions, considérait que « la reprise d'une activité par un service public administratif est exclusive de l'application de l'article L122-12 alinéa 2 du code du travail« , sous réserve que « le gestionnaire de ce service [soit] une personne publique« . […] D'application directe, cette directive n'avait jamais été transposée par la France, cette dernière « estimant que l'article L122-12 [du code du travail] suffisait à remplir les objectifs qu'elle imposait » (GLASER Emmanuel. « Conclusions rendues à l'occasion de l'arrêt CE, 22 octobre 2004, M. […]
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