Les États membres établissent un cadre réglementaire favorable pour les communautés énergétiques citoyennes, qui garantit que:
a)la participation à une communauté énergétique citoyenne est ouverte et se fait sur une base volontaire;
b)les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ont le droit de quitter la communauté, auquel cas l'article 12 s'applique;
c)les membres ou actionnaires d'une communauté énergétique citoyenne ne perdent pas leurs droits et obligations en tant que clients résidentiels ou clients actifs;
d)sous réserve d'une juste indemnisation évaluée par l'autorité de régulation, les gestionnaires de réseau de distribution concernés coopèrent avec les communautés énergétiques citoyennes afin de faciliter les transferts d'électricité à l'intérieur des communautés énergétiques citoyennes;
e)les communautés énergétiques citoyennes sont soumises à des procédures et à des redevances non discriminatoires, équitables, proportionnées et transparentes, y compris pour ce qui est de l'enregistrement et de l'octroi d'autorisations, ainsi qu'à des redevances d'accès au réseau transparentes et non discriminatoires qui reflètent les coûts conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2019/943 de façon à ce qu'elles contribuent de manière adéquate et équilibrée au partage du coût global du système.
2.Les États membres peuvent prévoir, dans le cadre réglementaire favorable, que les communautés énergétiques citoyennes:
a)sont ouvertes à une participation transfrontalière;
b)ont le droit d'être propriétaires de réseaux de distribution, ou de les établir, de les acheter ou de les louer, et de les gérer de manière autonome, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;
c)sont soumises aux exemptions prévues à l'article 38, paragraphe 2.
3.Les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:
a)puissent accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire;
b)bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution ou acteurs du marché pratiquant l'agrégation;
c)soient financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent sur le système électrique; en ce sens, elles assurent la fonction de responsable d'équilibre ou délèguent leur responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943;
d)en ce qui concerne la consommation d'électricité autoproduite, que les communautés énergétiques citoyennes soient traitées comme des clients actifs conformément à l'article 15, paragraphe 2, point e);
e)aient le droit d'organiser au sein de la communauté énergétique citoyenne un partage de l'électricité produite par les unités de production dont la communauté a la propriété, sous réserve d'autres exigences prévues dans le présent article et sous réserve que les membres de la communauté conservent leurs droits et obligations en tant que clients finals.
Aux fins du premier alinéa, point e), le partage d'électricité, lorsqu'il a lieu, se fait sans préjudice des redevances d'accès au réseau, tarifs et prélèvements applicables, conformément à une analyse coûts-avantages transparente des ressources énergétiques distribuées élaborée par l'autorité nationale compétente.
4.Les États membres peuvent décider de donner aux communautés énergétiques citoyennes le droit de gérer des réseaux de distribution dans la zone où elles sont actives ainsi que d'établir les procédures applicables, sans préjudice du chapitre IV ou d'autres règles et réglementations applicables aux gestionnaires de réseau de distribution. Dans le cas de l'octroi d'un tel droit, les États membres veillent à ce que les communautés énergétiques citoyennes:
a)aient le droit de conclure un accord concernant l'exploitation de leur réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport concerné auquel leur réseau est connecté;
b)soient soumises à des redevances d'accès au réseau appropriées aux points de raccordement entre leur réseau et le réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne et que ces redevances d'accès au réseau présentent une comptabilité séparée pour l'électricité injectée dans le réseau de distribution et l'électricité consommée à partir du réseau de distribution situé en dehors de la communauté énergétique citoyenne conformément à l'article 59, paragraphe 7;
c)n'opèrent pas de discrimination à l'encontre des clients qui demeurent connectés au réseau de distribution, ni ne les lèsent.
Le projet d'ordonnance objet de cette consultation publique vise à transposer une partie de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. […] Ce projet d'ordonnance vise à transposer cette directive (à l'exception du volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies », qui fait l'objet d'une ordonnance séparée), ainsi que l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, […]
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