Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 févr. 2026, C-722/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-722/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0722 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:97 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 12 février 2026 (1)
Affaires jointes C-722/24 et C-756/24
SIA « Elektro bizness »,
en présence de :
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (C-722/24)
et
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
en présence de :
SIA « Jelgavas autobusu parks » (C-756/24)
[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie)]
« Demande de décision préjudicielle – Marché intérieur de l’électricité – Directive (UE) 2019/944 – Article 2, point 41. – Notion de ligne directe – Droit d’option du client – Séparation totale du réseau – Raccordement d’un client à une ligne existante – Raccordement de plusieurs clients »
I. Introduction
1. Une ligne directe permettant à un client d’acheter de l’électricité à un producteur sans passer par l’intermédiaire du réseau (et donc sans payer les coûts y afférents) est-elle réservée aux seuls clients qui, pour des raisons techniques ou économiques, ne peuvent pas être raccordés au réseau ? Ou les États membres disposent-ils d’une marge d’appréciation leur permettant d’autoriser des lignes directes également dans d’autres cas (notamment pour promouvoir des sites industriels ou la production et la fourniture décentralisées d’énergie « verte ») ?
2. Telle est, en substance, la question à l’origine des présentes demandes de décisions préjudicielles formées par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie).
3. Depuis l’adoption de la directive 96/92/CE (2), la ligne directe est un élément reconnu du marché intérieur de l’électricité. Dans la directive (UE) 2019/944 actuellement en vigueur (ci-après la « directive 2019/944 ») (3), la ligne directe est réglementée de manière à permettre un équilibre entre la sécurité en matière d’approvisionnement de tous les clients et la répartition équitable des coûts de réseau, d’une part, et la promotion de l’industrie et la diversification de la production d’énergie, d’autre part.
4. Les deux demandes de décision préjudicielle soumises en l’espèce par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) donnent à présent à la Cour la possibilité de préciser les conditions d’un tel équilibre.
5. Les lignes litigieuses au principal sont destinées à relier une centrale électrique et un client. Les deux lignes envisagées présentent toutefois certaines particularités : dans l’affaire C-722/24, le client doit être raccordé par l’intermédiaire de la ligne litigieuse à une ligne existante qui est reliée au réseau et approvisionne déjà d’autres clients. Dans l’affaire C-756/24, le client est déjà raccordé au réseau et souhaite conserver à l’avenir ce raccordement en tant que raccordement de réserve en parallèle de la ligne litigieuse.
II. Cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. L’article 2 (« Définitions »), point 41, de la directive 2019/944 contient une définition de la notion de ligne directe. Aux fins de cette directive, on entend par :
« ligne directe » : une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients ; »
7. L’article 7 (« Lignes directes ») de la directive 2019/944 est libellé comme suit :
« (1) Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre :
a) à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité [(4)] établis sur leur territoire d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients, sans être soumis à des procédures ou à des coûts administratifs disproportionnés ;
b) à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d’être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d’électricité.
(2) Les États membres fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction de lignes directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs et non discriminatoires.
(3) La possibilité de fournir de l’électricité par ligne directe visée au paragraphe 1 du présent article n’affecte pas la possibilité de conclure des contrats de fourniture d’électricité conformément à l’article 6.
(4) Les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe soit à un refus d’accès aux réseaux sur la base, selon le cas, de l’article 6, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges au titre de l’article 60.
(5) Les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation pourrait contrevenir à l’application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l’article 9. Un tel refus est dûment motivé. »
B. Le droit letton
8. L’article 1er, point 29, de l’Elektroenerģijas tirgus likums (ci-après la « loi sur le marché de l’électricité »), du 5 mai 2005, définit la ligne directe comme une
« ligne électrique reliant un site de production d’électricité isolé à un client isolé ou ligne électrique reliant un producteur d’électricité isolé à un commerçant qui approvisionne directement les établissements qu’il possède ou détient, des entreprises liées et ses propres clients ».
9. L’article 25 (« Installation de lignes »), paragraphe 2 et paragraphe 3, point 1, de la loi sur le marché de l’électricité dispose :
« (2) Un gestionnaire de réseau de distribution a le droit d’installer une ligne de distribution dans sa zone d’agrément.
(3) Une personne autre que le gestionnaire de réseau de distribution a le droit d’installer une ligne de distribution dans la zone d’agrément du gestionnaire de réseau de distribution lorsque la ligne envisagée est :
1) une ligne directe ».
10. L’article 26 (« Ligne directe ») de la loi sur le marché de l’électricité énonce :
« (1) Le producteur a le droit d’approvisionner ses clients ou ses propres établissements en électricité par une ligne directe.
(2) La commission de régulation est compétente pour l’octroi d’une autorisation d’installer une ligne directe. La commission de régulation établit des critères objectifs et équitables pour l’octroi de l’autorisation d’installer une ligne directe. »
III. Le litige au principal et les questions préjudicielles
A. Affaire C-722/24, Elektro bizness
11. Elektro bizness exploite une centrale de cogénération. Elle est non seulement propriétaire de cette centrale, mais également d’une ligne souterraine raccordée à la centrale (ci-après la « ligne existante »), d’une longueur de 7,6 km, qui transporte de l’électricité à 20 kilovolts. La ligne existante appartenait déjà à Elektro bizness avant l’entrée en vigueur de la loi sur le marché de l’électricité en 2005. Elektro bizness transporte par l’intermédiaire de cette ligne de l’électricité vers le réseau de la société Sadales tīkls. Elle utilise en outre la ligne existante pour approvisionner en électricité six clients industriels sans passer par l’intermédiaire du réseau de Sadales tīkls.
12. En 2021, Elektro bizness a demandé à la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, la commission de régulation des services publics (ci-après la « commission de régulation ») l’octroi d’une autorisation d’installer une ligne directe. La ligne envisagée devait raccorder, sur une longueur d’environ 400 mètres, l’installation d’un client à la ligne existante et permettre à Elektro bizness d’approvisionner ce client en électricité sans passer par l’intermédiaire du réseau de Sadales tīkls.
13. Par décision no 65 du 10 juin 2021, la commission de régulation a refusé à Elektro bizness l’installation de la ligne directe. Elle a motivé sa décision en indiquant que la ligne envisagée n’était pas une ligne directe. Étant donné, selon elle, que la ligne existante ne peut être considérée comme faisant partie du « site de production d’électricité », la ligne envisagée ne relie pas un client à un site de production isolé.
14. Elektro bizness a alors formé un recours devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale, Lettonie), qui a rejeté la demande. L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) s’est rangée à la position de la commission de régulation, à savoir que la ligne existante ne saurait être considérée comme faisant partie du site de production, car elle n’est pas utilisée pour la production, mais pour le transport de l’électricité produite. Le client ne serait donc, selon elle, pas directement relié à la centrale électrique.
15. Elektro bizness a formé un pourvoi en « Revision » contre cette décision devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême), en faisant valoir que la ligne existante faisait partie intégrante de l’exploitation de la centrale et devait donc être considérée comme appartenant au site de production. Selon Elektro bizness, l’objectif de l’installation d’une ligne directe est par ailleurs de permettre à un producteur d’électricité d’approvisionner directement – à savoir, sans passer par l’intermédiaire du réseau – un client en énergie produite.
16. C’est dans ce contexte que l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
Au sens de l’article 2, point 41, de la directive [2019/944] :
1) la notion de « site de production isolé » doit-elle être comprise en ce sens qu’elle couvre également une ligne électrique destinée au transport de l’électricité produite, reliée à la centrale de production et appartenant au producteur, qui s’étend au-delà des limites (est située à une adresse différente) de l’emplacement de la centrale de production ?
2) La définition d’une « ligne directe » couvre-t-elle une ligne électrique qui relie un client à un site de production d’électricité (une centrale de cogénération) au moyen d’un raccordement à une ligne électrique existante, destinée au transport de l’électricité et appartenant au producteur lorsque, de ce fait, l’électricité est fournie par le producteur au client sans l’intermédiaire du réseau du gestionnaire de réseau de distribution ? La circonstance que la ligne électrique existante, destinée au transport de l’électricité et appartenant au producteur, à laquelle serait raccordée la ligne électrique à installer jusqu’au nouveau client, est déjà utilisée pour fournir de l’électricité à d’autres clients, a-t-elle une incidence sur la réponse à cette question ? »
B. Affaire C-756/24, Jelgavas autobusu parks
17. Jelgavas autobusu parks exerce ses activités dans le domaine des transports publics communaux. Elle avait l’intention d’utiliser des autobus urbains fonctionnant à l’hydrogène et d’exploiter à cette fin une installation de production d’hydrogène.
18. En mars 2021, Jelgavas autobusu parks a demandé à la commission de régulation une autorisation pour la construction d’une ligne de 6,5 km destinée à relier son installation de production d’hydrogène à une centrale à biomasse de la société SIA Gren Latvija. Jelgavas autobusu parks souhaite s’approvisionner directement en électricité auprès de Gren Latvija afin, notamment, de réduire ainsi les coûts liés à une augmentation de la capacité de raccordement. Jelgavas autobusu parks aimerait conserver le raccordement existant au réseau du gestionnaire Sadales tīkls après la construction de la ligne envisagée uniquement en tant que raccordement de réserve. Elle indique que, lorsqu’elle s’approvisionnera en l’électricité par l’intermédiaire de la ligne directe, elle ne se fournira pas en courant à partir du réseau.
19. Par la décision n° 123 du 4 novembre 2021, la commission de régulation a rejeté cette demande. Selon elle, aucune autorisation ne peut être accordée pour la construction d’une « ligne directe », car Jelgavas autobusu parks ne peut pas être considérée comme un « client isolé ». Elle estime en effet que le gestionnaire de réseau peut garantir que Jelgavas autobusu parks sera approvisionnée à des coûts raisonnables même en cas d’augmentation de la capacité. Elle ajoute que la construction d’une ligne directe n’est cependant licite que si elle est justifiée sur le plan technique et économique. Jelgavas autobusu parks a formé un recours contre ce rejet devant l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale).
20. L’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a fait droit à ce recours. Cette juridiction estime qu’il ne découle pas du cadre juridique que l’installation de lignes directes vise uniquement à assurer la fourniture d’électricité aux clients qui n’ont pas ou peu de possibilité d’obtenir l’électricité dont ils ont besoin à partir du réseau. Certes, une ligne directe suppose, selon elle, une séparation du réseau. Elle souligne que Jelgavas autobusu parks a toutefois déclaré que, pendant l’utilisation de la ligne directe, sa déconnexion du réseau de Sadales tīkls serait assurée. Il existe donc, selon cette juridiction, une séparation suffisante.
21. La commission de régulation a formé un pourvoi en « Revision » contre cette décision devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême). Celle-ci a sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
1) L’article 7 de la [directive 2019/94] doit-il être interprété en ce sens qu’une « ligne directe » constitue une autre forme d’approvisionnement en électricité lorsqu’un client le souhaite, ou la directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’une ligne directe n’est autorisée que dans des cas exceptionnels ?
2) Convient-il d’interpréter l’article 2, point 41, de la [directive 2019/94] en ce sens que l’on peut considérer comme étant une « ligne directe » une ligne électrique destinée à relier un producteur d’électricité raccordé à un réseau de distribution à un client d’électricité raccordé à un réseau de distribution lorsque, après la construction de la ligne électrique prévue, ledit client maintient ce raccordement au réseau de distribution en tant que raccordement de réserve, mais se déconnecte du réseau de distribution quand le producteur d’électricité lui fournit de l’électricité par la ligne directe ?
3) Convient-il d’entendre la notion de « client isolé » employée à l’article 2, point 41, de la [directive 2019/944 ] en ce sens qu’elle vise uniquement un client qui n’est pas raccordé au réseau de distribution et pour lequel le gestionnaire de réseau de distribution n’est pas en mesure d’assurer la capacité nécessaire en procédant à la construction d’un raccordement à des coûts raisonnables ?
22. Par une décision du 6 décembre 2024, le président de la Cour a joint les affaires C-722/24, Elektro bizness, et C-756/24, Jelgavas autobusu parks, aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.
23. La commission de régulation et la Commission européenne ont présenté des observations écrites sur les deux affaires. Le gouvernement italien a présenté des observations écrites dans l’affaire C-722/24, Elektro bizness, et le gouvernement autrichien dans l’affaire C-756/24, Jelgavas autobusu parks. La Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries, conformément à l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure.
IV. Analyse juridique
24. Les cinq questions préjudicielles concernent, en substance, deux séries de questions dont l’examen nécessite une interprétation de la notion de ligne directe.
25. Il convient tout d’abord de vérifier à cet égard si les lignes directes constituent une forme alternative d’approvisionnement en énergie ou si une ligne directe ne peut être installée que lorsque le client ne peut pas être raccordé au réseau pour des raisons techniques ou économiques (A.) (question 2 dans l’affaire C-722/24 et questions 1 et 3 dans l’affaire C-756/24). Si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire d’examiner la question supplémentaire portant sur le point de savoir si un raccordement de réserve au réseau peut subsister en parallèle de la ligne directe (B.) (question 2 dans l’affaire C-756/24).
26. La juridiction de renvoi demande en outre si la ligne directe ne peut raccorder qu’un client isolé ou si elle peut relier également plusieurs clients, et comment il convient d’interpréter la notion de « site de production isolé » (questions 1 et 2 dans l’affaire C-722/24 et question 3 dans l’affaire C-756/24) (C. à E.).
A. La ligne directe comme forme alternative d’approvisionnement en énergie ? (question 2 dans l’affaire C-722/24 et questions 1 et 3 dans l’affaire C-756/24)
27. Par la première partie de sa deuxième question préjudicielle dans l’affaire C-722/24, la juridiction de renvoi souhaite savoir si l’élément déterminant d’une ligne directe au sens de la définition de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 réside dans le fait que l’approvisionnement en électricité est réalisé entre le producteur et le client sans passer par l’intermédiaire du réseau du gestionnaire de réseau. Une telle définition de la ligne directe se fonderait sur la situation réelle de l’approvisionnement et serait indépendante du point de savoir s’il existe ou s’il peut y avoir un raccordement au réseau.
28. La clarification de cette question est également nécessaire pour déterminer si l’approvisionnement par lignes directes constitue une forme alternative d’approvisionnement en électricité ou s’il est réservé à des cas exceptionnels dans lesquels une autre forme d’approvisionnement n’est, d’un point de vue technique ou économique, pas possible (questions 1 et 3 dans l’affaire C-756/24). Si l’on se basait sur l’absence de possibilité de raccordement, les clients existants déjà raccordés au réseau ou les nouveaux clients qui ont cette possibilité ne pourraient pas choisir d’être approvisionnés par une ligne directe.
29. L’article 2, point 41, de la directive 2019/944 définit deux cas de figure s’agissant des lignes directes. Cette notion vise soit « une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé » (premier cas de figure), soit « une ligne d’électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients » (second cas de figure).
30. Nous exposerons tout d’abord de quelle manière ces deux cas de figure doivent être distingués l’un de l’autre et pourquoi le second cas de figure est pertinent aux fins des lignes litigieuses (1). Cette analyse part d’emblée du principe que la ligne directe est conçue comme une alternative à l’approvisionnement en électricité par l’intermédiaire du réseau (2.).
1. Sur la délimitation entre le premier et le second cas de figure visés à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2019/944
31. La formulation des questions préjudicielles donne l’impression que la juridiction de renvoi souhaite savoir si les lignes litigieuses remplissent les conditions du premier cas de figure, à savoir si elles peuvent être qualifiées de lignes « reliant un site de production isolé à un client isolé » (5).
32. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’Autriche dans l’affaire C-756/24, les circonstances des affaires au principal soulèvent la question de savoir si les lignes litigieuses ne relèvent pas plutôt du second cas de figure, à savoir de lignes « reliant un producteur […] pour approvisionner directement […] [ses] clients ». Ainsi, la ligne litigieuse dans l’affaire C-722/24 vise à relier Elektro bizness à son nouveau client au moyen de la ligne existante par laquelle cette société approvisionne déjà six autres clients sans passer par l’intermédiaire du réseau. La ligne en cause dans l’affaire C-756/24 est destinée à relier Jelgavas autobusu parks, bien que déjà raccordée au réseau, à la centrale à biomasse de Gren Latvija, à des fins d’approvisionnement direct.
33. L’Autriche défend à cet égard le point de vue selon lequel le premier cas de figure de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 (« ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ») ne couvre que les « sites isolés ». L’Autriche estime que, dans le cas de ces derniers, un site de production non raccordé au réseau est relié par une « ligne directe » à un client qui n’y est pas non plus raccordé au réseau, de sorte que tous deux sont isolés des autres lignes et raccordements au réseau. L’Autriche est d’avis que le second cas de figure doit en revanche être compris plus largement, de manière à couvrir tous les cas dans lesquels une ligne relie directement un producteur ou une entreprise de fourniture d’électricité à son propre établissement, une filiale ou un client. Selon l’Autriche, la conjonction « et » utilisée à deux reprises à l’article 2, point 41, second cas de figure, doit être comprise comme signifiant « ou ».
34. Cette position est convaincante.
35. Certes, le libellé du second cas de figure, selon lequel la ligne concernée est une ligne « reliant un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients » (6), prête à confusion. En effet, cette formulation utilisée dans la plupart des versions linguistiques (7) suggère, à première vue, que le producteur et l’entreprise de fourniture d’électricité devraient être liés par la ligne directe et que l’entreprise de fourniture d’électricité raccorderait ensuite, par l’intermédiaire d’une autre ligne, ses établissements, filiales et clients. Cette impression résulte de l’utilisation de la conjonction « et » au lieu de la conjonction « ou ».
36. Toutefois, des considérations d’ordre grammatical s’opposent à cette interprétation. L’utilisation du pluriel (« leurs propres établissements, filiales et clients ») (8) montre clairement qu’il s’agit respectivement des établissements, filiales et clients tant du producteur que de l’entreprise de fourniture d’électricité. Par conséquent, il semble logique de comprendre dans cette même phrase tant le premier « et » (« un producteur et une entreprise de fourniture d’électricité ») que le second « et » (« leurs propres établissements, filiales et clients ») comme signifiant « ou ». En effet, il est évident que, dans ce dernier cas, la conjonction « et » doit être comprise comme signifiant « ou » (« leurs propres établissements, filiales [ou] clients »), étant donné que tous les producteurs ou toutes les entreprises de fourniture d’électricité ne disposent pas nécessairement, à la fois, d’établissements (supplémentaires), de filiales et de clients (9).
37. Ce point de vue est également étayé par des considérations d’ordre systématique. En effet, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/944, qui précise le droit à l’installation d’une ligne directe, prévoit, sous a), que les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre « à tous les producteurs et à toutes les entreprises de fourniture d’électricité […] d’approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients […] ». Là encore, il est évident que tant les producteurs que les entreprises de fourniture d’électricité doivent avoir le droit d’approvisionner (respectivement) leurs propres établissements, filiales et (au sens de « ou ») clients par l’intermédiaire d’une ligne directe.
38. Enfin, des considérations téléologiques plaident également pour une interprétation de l’article 2, paragraphe 41, second cas de figure, de la directive 2019/944 en ce sens que tant les producteurs que les entreprises de fourniture d’électricité peuvent approvisionner respectivement leurs établissements, filiales et, surtout, clients par l’intermédiaire d’une ligne directe. En effet, comme je l’expliquerai aux points 61 et suivants ci-après, l’instrument de la ligne directe vise à contribuer à la libéralisation du marché intérieur de l’électricité et, dans la perspective de sa transformation écologique, à offrir une plus grande flexibilité en tant qu’alternative à la simple fourniture par le réseau. Il est donc logique que cet instrument puisse être utilisé non seulement par un producteur en relation avec une entreprise de fourniture d’électricité, mais aussi par un producteur seul.
39. Une ligne reliant un site de production isolé à un client isolé (premier cas de figure) est toujours également une ligne reliant un producteur et un client (une des situations correspondant au second cas de figure). Il s’ensuit qu’une ligne directe au sens du premier cas de figure est nécessairement une ligne directe au sens du second cas de figure, à savoir que le premier cas de figure constitue un sous-groupe du second cas de figure.
40. En comparaison avec le second cas de figure, le premier cas de figure semble poser des exigences plus élevées en ce qu’il se fonde sur le « site de production isolé » du producteur et sur le « client isolé ». S’agissant des droits des producteurs, des entreprises de fourniture d’électricité et des clients garantis à l’article 7 de la directive 2019/944, cela n’a toutefois, pour autant que l’on puisse en juger, qu’une incidence indirecte dans le cadre de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2019/944 qui prévoit que les États membres peuvent subordonner les autorisations de construire une ligne directe à un refus d’accès au réseau.
41. Afin de fournir à la juridiction de renvoi des réponses utiles à la solution dans les deux affaires au principal, j’examinerai donc tant la ligne envisagée par Elektro bizness (affaire C-722/24) que le projet de ligne destinée à raccorder Jelgavas autobusu parks (affaire C-756/24) au regard du second cas de figure – conçu plus largement –, mentionné à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944.
2. Notion de ligne directe à l’article 2, paragraphe 41, second cas de figure, de la directive 2019/944 en tant qu’alternative au réseau
42. La ligne directe, sous sa forme plus large dans le cadre du second cas de figure, à savoir « une ligne d’électricité reliant un producteur et (au sens de “ou”) une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et (au sens de “ou”) clients », est-elle à présent conçue comme une alternative au réseau ? La réponse à cette question découle du libellé (a), de la genèse (b), du contexte (c), de l’économie générale (d) et des objectifs (e) de la directive 2019/944.
a) Libellé de l’article 2, point 41, second cas de figure
43. Il ressort de la définition de la notion de « ligne directe » visée à l’article 2, point 41, second cas de figure, de la directive 2019/944 que le client doit être approvisionné en énergie sans passer par l’intermédiaire du réseau. En effet, une ligne directe est une ligne « pour approvisionner directement » les établissements, filiales et clients. Selon le sens général de ces termes, « approvisionner directement » vise un approvisionnement réalisé « sans intermédiaire » et « sans détours ». Il est donc logique d’entendre par « approvisionner directement » un approvisionnement réalisé sans passer par l’intermédiaire du réseau.
44. En revanche, il ne ressort du libellé aucun indice en faveur d’une définition étroite de cette expression en ce sens qu’un raccordement existant ou potentiel au réseau exclurait une ligne directe. Aux fins de cette définition, l’élément déterminant ne réside pas dans le point de savoir s’il existe un raccordement au réseau ou si un tel raccordement serait possible.
45. Le fait que le législateur se soit fondé, pour définir cette notion, non sur le critère du raccordement, mais sur celui de l’approvisionnement plaide également en ce sens que seul le mode d’approvisionnement constitue la caractéristique déterminante aux fins d’une ligne directe.
b) Genèse de l’article 2, point 41, de la directive 2019/944
46. En cas de différence de signification entre une version ancienne et une version plus récente d’une disposition du droit de l’Union, on peut supposer que les rédacteurs de la nouvelle disposition ont souhaité s’écarter du critère antérieur (10). L’article 2, point 12, de la première directive sur le marché intérieur de l’électricité, à savoir la directive 96/92/CE, définissait la ligne directe comme « une ligne d’électricité complémentaire au réseau interconnecté ». La caractéristique essentielle de la ligne directe était donc sa complémentarité avec le réseau. Cela peut toutefois signifier soit que des lignes directes existent de manière générale en plus du réseau (pour alimenter les sites isolés où les clients ne sont pas raccordés au réseau), soit qu’une ligne directe existe, pour un client donné, en plus de son raccordement au réseau.
47. L’article 2, point 15, de la directive 2003/54/CE (11), qui a abrogé la directive 96/92/CE, a ensuite introduit une nouvelle définition de la ligne directe, dont le contenu est, en substance (12), identique à celui de la version actuelle de la directive 2019/944.
48. Le fait que la complémentarité entre le réseau et la ligne directe ait été abandonnée dans la définition actuelle pourrait être considéré comme un indice en ce sens que le législateur souhaitait retenir une définition plus restrictive, selon laquelle la ligne directe ne pourrait exister, pour un client donné, qu’en lieu et place du réseau, et non en parallèle.
49. Une telle conclusion n’est toutefois pas convaincante. La directive 2003/54/CE a donné une définition nettement plus large de la ligne directe. Le législateur s’est donc efforcé de tenir compte de nombreux cas de figure dans lesquels des lignes directes peuvent être utilisées. La genèse de cet instrument ne permet donc pas de conclure à une limitation de la notion de ligne directe aux cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’accès au réseau.
c) Comparaison avec la directive (UE) 2024/1788
50. Une interprétation étroite de cette notion ne découle pas non plus de la comparaison avec la directive sur le marché intérieur du gaz, à savoir la directive (UE) 2024/1788 (13), dans laquelle figure une définition de la « conduite directe ». Celle-ci est similaire à la définition de la « ligne directe » figurant dans la directive 96/92/CE, la « conduite directe » y étant définie comme « une conduite de gaz naturel, complémentaire au système interconnecté ».
51. Il ne s’ensuit toutefois pas que le législateur ait voulu définir la « ligne directe » sur le marché intérieur de l’électricité de manière différente de la « conduite directe », c’est-à-dire plus étroite. Ainsi que cela ressort également du considérant 18 de la directive 2019/944, les approches réglementaires des deux directives sont, en raison des multiples disparités entre l’approvisionnement en électricité et l’approvisionnement en gaz, si différentes, notamment en ce qui concerne la capacité de stockage, l’infrastructure, les structures de production ainsi que les facteurs ayant une incidence sur la stabilité du réseau, qu’il n’est pas possible de tirer de conclusions de ces diverses formulations.
d) Économie générale de la directive 2019/944
52. Selon la Commission, il ressort notamment de considérations d’ordre systématique que, en cas de possibilité de raccordement au réseau existant ou à des prix raisonnables, un client n’a pas le droit d’opter pour un raccordement à une ligne directe. En effet, celle-ci constitue, selon la Commission, uniquement une exception à l’approvisionnement prioritaire par l’intermédiaire des réseaux. La Commission estime que, en raison de ce caractère exceptionnel, seules les lignes pour lesquelles il n’existe aucune possibilité de raccordement au réseau peuvent être considérées comme des lignes directes.
53. La considération, selon laquelle les lignes directes constituent une exception dans l’économie générale de la directive 2019/944, n’est toutefois pas convaincante.
54. C’est plutôt le contraire qui ressort d’une lecture combinée de la définition de la notion figurant à l’article 2, point 41, et des autres dispositions de cette directive. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/944 impose ainsi aux États membres de prendre « les mesures nécessaires » pour permettre « à tous les clients établis sur leur territoire, individuellement ou conjointement, d’être approvisionnés par une ligne directe par des producteurs et des entreprises de fourniture d’électricité » (14). En outre, « tous les clients » doivent, conformément à l’article 4 de cette directive, être « libres d’acheter de l’électricité auprès de fournisseurs de leur choix » (15). Ces dispositions ne fournissent donc aucun indice permettant de conclure à une limitation à l’approvisionnement en électricité par l’intermédiaire de réseaux.
55. Dans ce contexte, il convient de distinguer, selon moi, les conditions dans lesquelles une ligne doit être qualifiée de ligne directe de celles dans lesquelles une telle ligne peut être autorisée. L’article 7 de la directive 2019/944 repose également sur cette distinction.
56. L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/944 fonde en effet, d’une part, le droit fondamental des clients à être approvisionnés par une ligne directe et, de manière symétrique, le droit des producteurs et des entreprises de fourniture d’électricité à approvisionner leurs clients par une ligne directe. Les paragraphes suivants de l’article 7 prévoient, d’autre part, que les États membres peuvent subordonner l’autorisation d’installer des lignes directes au respect de critères objectifs et non discriminatoires. Toutefois, si seules les lignes, pour lesquelles il n’est pas possible d’assurer un approvisionnement autrement que par une ligne directe, pouvaient être considérées comme des lignes directes, les paragraphes 2 à 5 de l’article 7 n’auraient alors plus qu’un champ d’application très limité. En pratique, les États membres ne pourraient alors en effet fixer les critères que pour les cas où des clients ne peuvent être raccordés ni par une ligne directe ni par l’intermédiaire du réseau.
57. En cas d’interprétation étroite de la notion de ligne directe, l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2019/944 n’aurait notamment aucun champ d’application. Conformément à cette disposition, les États membres peuvent limiter l’octroi d’une autorisation de construire une ligne directe aux cas dans lesquels l’accès aux réseaux est refusé aux utilisateurs du réseau conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2019/944 parce que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution ne disposent pas de la capacité nécessaire, ou lorsqu’une procédure de règlement des litiges a été engagée à ce sujet.
58. Il en va de même s’agissant de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 2019/944. Conformément à cette disposition, les États membres peuvent refuser l’autorisation d’une ligne directe si l’octroi d’une telle autorisation pourrait contrevenir à l’application des dispositions sur les obligations de service public prévues à l’article 9 de la directive 2019/944. Cette disposition vise assurément en particulier les situations dans lesquelles une ligne directe permettrait de manière injustifiée à un opérateur économique de se soustraire au paiement de redevances d’utilisation du réseau. Le fait que, conformément à l’article 9, paragraphe 5, de la directive 2019/944, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer, notamment, l’article 7 de cette directive, dans la mesure où l’application de cet article risquerait d’entraver, en droit ou en fait, l’exécution des obligations imposées aux entreprises d’électricité dans l’intérêt économique général, plaide également en ce sens.
59. L’arrêt rendu dans l’affaire ENGIE Deutschland ne remet pas non plus en cause la conclusion selon laquelle une ligne directe constitue une alternative à l’approvisionnement par l’intermédiaire du réseau. Dans cet arrêt, la Cour a certes souligné le rôle essentiel assigné par la directive 2019/944 aux gestionnaires de réseau dans l’achèvement de l’intégration des marchés nationaux (16). Cette décision concernait toutefois un cas où le législateur national avait créé une nouvelle catégorie, non prévue par la directive, qui était de nature à en compromettre l’économie générale (17). En l’espèce, en revanche, la ligne directe est une catégorie qui est elle-même prévue par la directive.
60. Par conséquent, des considérations d’ordre systématique plaident, selon moi, en faveur d’une interprétation large de la notion de ligne directe, selon laquelle le seul aspect déterminant réside dans le fait qu’il soit procédé au raccordement sans passer par l’intermédiaire du réseau.
e) Objectifs de la directive
61. Cette conclusion résulte également d’une analyse globale des objectifs poursuivis par la directive 2019/944 (18).
1) Libéralisation du marché intérieur de l’électricité
62. En faveur d’une interprétation large de la notion de ligne directe plaide tout d’abord le fait que la directive 2019/944 vise une libéralisation complète du marché intérieur de l’électricité (19).
63. Avant la libéralisation, il existait dans de nombreux États membres des monopoles détenus par les entreprises d’approvisionnement en électricité. Depuis l’adoption de la directive 96/92/CE (20), les directives sur le marché intérieur de l’électricité ont permis une ouverture progressive d’un marché commun pour l’approvisionnement en électricité. Ce processus vise non seulement à l’instauration de prix compétitifs ainsi que de normes élevées en matière d’approvisionnement énergétique et de stabilité du réseau, mais aussi à la mise en œuvre d’objectifs en termes de développement durable. C’est ce qui ressort du considérant 2 de la directive 2019/944 actuellement en vigueur (21).
64. Les lignes directes constituent un élément essentiel d’un marché intérieur de l’électricité entièrement ouvert. Si les exigences applicables aux lignes qualifiées de lignes directes sont moins strictes, un plus grand nombre de clients peuvent bénéficier d’un approvisionnement par l’intermédiaire de lignes directes. Une interprétation large de la notion de ligne directe favorise ainsi la poursuite de la libéralisation et de l’intégration de ce marché.
65. Selon le considérant 35 de la directive 96/92/CE, « il conviendrait de prévoir la possibilité d’autoriser la construction et l’utilisation de lignes directes ». Certes, la directive ne contient plus dans sa version actuelle, au titre de ses considérants, de référence explicite au rôle des « lignes directes » dans la réalisation de l’objectif d’une libéralisation complète.
66. Toutefois, même en l’absence de mention explicite dans les considérants, le rôle important joué par la ligne directe dans le cadre de l’approvisionnement en énergie ressort clairement de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2019/944. Aux termes de cette disposition, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les producteurs et toutes les entreprises de fourniture d’électricité puissent approvisionner, notamment, leurs clients par des lignes directes et que tous les clients puissent être approvisionnés par une ligne directe. Certes, les paragraphes suivants de l’article 7 donnent aux États membres la possibilité de limiter l’autorisation des lignes directes dans des circonstances particulières. Cela confirme toutefois que la notion de ligne directe visée à l’article 2, point 41, de la directive 2019/944 doit, en principe, être entendue de manière large et que l’installation de lignes directes ne peut faire l’objet, de la part des États membres, tout au plus, que de restrictions.
2) Objectif de transformation écologique
67. Conformément à son article 1er, second alinéa, la directive 2019/944 a en outre pour objectif d’assurer, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faibles émissions de CO2. Le développement durable est également mentionné, entre autres, dans le considérant 2 en tant qu’objectif poursuivi par cette directive.
68. Les lignes directes ne sont certes pas limitées à la fourniture d’énergies renouvelables, mais elles peuvent favoriser l’objectif de développement durable.
69. En effet, les lignes directes permettent aux clients d’utiliser exclusivement de l’électricité « verte », sans devoir passer par le réseau public dans lequel l’électricité n’est, à l’heure actuelle, pas encore entièrement produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Le cas de Jelgavas autobusu parks dans l’affaire C-756/24, qui souhaite s’approvisionner en électricité à partir d’une centrale à biomasse par une ligne directe, en est un bon exemple.
3) Conflit d’objectifs avec la garantie de prix énergétiques abordables
70. Toutefois, aux termes de son article 1er, second alinéa, la directive 2019/944 vise également, en tirant parti des avantages d’un marché intégré, à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs ainsi qu’un niveau élevé de sécurité d’approvisionnement.
71. Selon la Commission, la notion de ligne directe doit être interprétée de manière restrictive, car l’électricité fournie par des lignes directes ne contribue globalement pas à la couverture des coûts du réseau électrique, alors que les clients approvisionnés par le réseau doivent s’acquitter des redevances générales d’utilisation du réseau. La Commission attire ainsi l’attention sur le fait que les prix de l’énergie pourraient augmenter, en particulier pour les ménages et les petites entreprises, si les clients (notamment les grands clients industriels) pouvaient s’approvisionner par l’intermédiaire de lignes directes également lorsqu’un raccordement au réseau existe ou est possible. En effet, les clients résidentiels et les petites entreprises consomment moins d’électricité, de sorte que l’installation d’une ligne directe pour ces clients ne serait probablement pas rentable pour les producteurs et les entreprises de fourniture d’électricité. Dans le même temps, les coûts d’entretien et d’exploitation du réseau augmentent pour les clients restants lorsque de grands clients en termes d’énergie se déconnectent du réseau et s’approvisionnent par l’intermédiaire de lignes directes sans s’acquitter de redevances d’utilisation du réseau.
72. Même si je partage les préoccupations de la Commission, je ne vois aucune raison d’en déduire que le législateur ait voulu résoudre ce problème en adoptant une définition restrictive de la ligne directe.
73. Ainsi que je l’ai déjà exposé aux points 55 et suivants, une qualification d’une ligne en tant que ligne directe n’entraîne, en effet, pas automatiquement son autorisation. Au contraire, l’article 7, paragraphes 2 à 5, de la directive 2019/944 accordent aux États membres la possibilité de refuser l’octroi d’une autorisation d’installer une ligne directe, pour autant qu’ils se fondent sur des critères objectifs et non discriminatoires et tiennent compte des exigences mentionnées à l’article 7, paragraphe 1. Dans le cadre de la marge d’appréciation dont disposent les États membres, les effets négatifs potentiels sur les prix de l’énergie pour les clients résidentiels et autres petits clients finals peuvent être pris en compte dans la décision d’autorisation (voir, ainsi que nous l’avons déjà exposé au point 58 ci-dessus, article 7, paragraphe 5, et article 9, paragraphe 5, de la directive 2019/944) (22). En outre, conformément au considérant 58 de la directive 2019/944, les États membres doivent prendre de manière générale les mesures nécessaires pour protéger les clients vulnérables et en situation de précarité énergétique.
74. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si, en l’espèce, le refus d’accorder les autorisations pour la construction des lignes litigieuses est fondé sur la crainte d’effets négatifs concrets et s’il repose sur des critères objectifs et non discriminatoires (23).
3. Conclusion intermédiaire
75. Sur la base des considérations qui précèdent, je parviens à la conclusion que, aux fins de la définition d’une ligne directe, l’aspect déterminant ne réside pas dans le point de savoir s’il existe un raccordement au réseau ou si un tel raccordement est techniquement possible ou économiquement judicieux. Aux fins de la définition d’une ligne directe, le seul aspect à prendre en compte porte sur la question de savoir si le client est approvisionné par le producteur (24) sans passer par l’intermédiaire du réseau.
B. Sur la séparation totale du réseau (deuxième question dans l’affaire C-756/24)
76. Par sa deuxième question dans l’affaire C-756/24, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un client précédemment raccordé au réseau peut être relié à un producteur par l’intermédiaire d’une ligne directe également lorsque, après l’installation de la ligne envisagée, le client souhaite conserver le raccordement existant au réseau en tant que raccordement de réserve.
77. Si, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, la caractéristique décisive d’une ligne directe réside dans le fait que le client soit approvisionné par le producteur sans passer par l’intermédiaire du réseau, il ne saurait être essentiel de déterminer s’il existe un raccordement de réserve au réseau ou, le cas échéant, si ce raccordement est utilisé parallèlement à la ligne directe.
78. Cette position est corroborée par l’article 4 de la directive 2019/944, qui garantit au client le libre-choix du fournisseur. En vertu de cette disposition, les États membres doivent veiller à ce que les clients soient libres d’avoir plus d’un contrat de fourniture d’électricité à la fois. L’article 7, paragraphe 3, précise en outre qu’il peut s’agir en parallèle, à la fois, d’une ligne directe et d’un raccordement au réseau.
79. Ainsi que le souligne l’Autriche, la possibilité (contrôlée) d’échange d’électricité entre la ligne directe et le réseau est importante précisément au regard du rôle actif désormais prévu pour les clients en tant qu’acteurs décentralisés dans le cadre de l’utilisation des énergies renouvelables, laquelle est souvent complémentaire à l’approvisionnement par le réseau (25).
80. Une séparation totale du client du réseau ou une déconnexion (26) n’est donc pas nécessaire pour que celui-ci puisse se faire approvisionner par une ligne directe.
C. Sur le raccordement de plusieurs clients à une même ligne (deuxième question dans l’affaire C-722/24)
81. Par la seconde branche de sa deuxième question dans l’affaire C-722/24, la juridiction de renvoi cherche à savoir si plusieurs clients peuvent être raccordés au moyen d’une même ligne directe ou si une ligne directe ne peut être utilisée que pour approvisionner un client isolé.
82. Je suis d’avis qu’une ligne à laquelle plusieurs clients sont raccordés peut également être qualifiée de ligne directe. En effet, contrairement à l’article 2, point 41, premier cas de figure, de la directive 2019/944, le législateur n’a pas procédé, dans le second cas de figure, à une limitation au client isolé. La différence linguistique entre les deux cas de figure montre clairement que, dans le second cas de figure, aucune autre exigence n’est imposée au client.
83. L’interprétation selon laquelle plusieurs clients peuvent être approvisionnés par une ligne directe est également étayée par l’objectif de la directive 2019/944, mentionné au point 79 des présentes conclusions, qui consiste à attribuer aux clients un rôle décentralisé et complémentaire dans le cadre de la transformation écologique du marché de l’électricité.
84. Le fait que la ligne existante à laquelle Elektro bizness souhaite raccorder ses clients soit non seulement déjà raccordée à d’autres clients, mais qu’elle transporte également de l’électricité vers le réseau, ne s’oppose pas non plus à la qualification de la connexion établie entre Elektro bizness et le client concerné en tant que ligne directe. À cet égard, il suffit qu’Elektro bizness approvisionne (également) directement ce client (c’est-à-dire sans passer par l’intermédiaire du réseau) et que des mesures techniques empêchent un flux incontrôlé d’électricité du réseau vers ce client.
D. Sur la notion de « site de production » (première question dans l’affaire C-722/24)
85. Par sa première question dans l’affaire C-722/24, la juridiction de renvoi demande en outre si une ligne appartenant au producteur et raccordée à une centrale électrique servant au transport de l’électricité produite, qui s’étend au-delà des limites de l’emplacement de la centrale (27), relève de la notion de « site de production isolé » au sens de l’article 2, point 41, premier cas de figure, de la directive 2019/944. Il y a lieu de constater à cet égard que – contrairement à ce que suggère la formulation de la question préjudicielle –, par le « transport de l’électricité produite », la juridiction de renvoi ne limite pas sa question à un « transport » d’électricité, au sens de l’article 2, point 34, de cette directive, mais vise, de manière non technique, toutes les formes de transport d’électricité.
86. En outre, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la ligne fait partie du « site de production isolé » (premier cas de figure) ou si elle se rattache au site du producteur (second cas de figure). En effet, ainsi que je l’ai déjà constaté au point 39 ci-dessus, la délimitation entre les deux cas visés à l’article 2, point 41, n’est pas pertinente à cet égard.
87. La juridiction de renvoi cherche au fond également moins à savoir de quel cas de figure prévu à l’article 2, point 41, rédigé de manière équivoque, est censée relever la ligne litigieuse dans l’affaire C-722/24. Elle souhaite plutôt obtenir une réponse à la question générale de savoir si une ligne qui relie un client non pas au site du producteur, mais à une ligne existante menant à ce site peut être qualifiée de ligne directe.
88. À mon sens, il convient de se fonder à cet égard, non sur la délimitation géographique du site du producteur, mais sur le raccordement opérationnel entre le client et le producteur par la ligne directe. En d’autres termes, une ligne est une ligne directe lorsqu’elle sert à l’approvisionnement direct du client par le producteur, que ce soit par le raccordement du client au site du producteur ou par une ligne raccordée à ce site, dès lors que le réseau électrique général ne fait pas partie du raccordement.
E. Sur le critère du client isolé et du site de production isolé (première et deuxième questions dans l’affaire C-722/24 et troisième question dans l’affaire C-756/24)
89. Comme je l’ai indiqué au point 39 ci-dessus, les deux lignes dont l’autorisation est contestée dans les deux affaires au principal relèvent, en tout état de cause, de l’article 2, point 41, second cas de figure, de la directive 2019/944.
90. En revanche, les lignes litigieuses ne relèvent pas du premier cas de figure de cette disposition, car, dans les deux affaires au principal, il existe des raccordements au réseau.
91. Les versions linguistiques de la directive 2019/944 ne sont, en ce qui concerne la situation du site de production et du client, visés à l’article 2, point 41, premier cas de figure, certes, pas complètement identiques, mais elles se fondent dans leur majorité sur la nature séparée et distincte de cette situation. Certaines versions linguistiques, notamment lettone, anglaise et française (28), soulignent, par les termes « izolēts lietotājs », « isolated customer » ou « client isolé », la position isolée, séparée ou distincte du client ou du site de production. Dans d’autres versions linguistiques, telles que les versions estonienne, finnoise et polonaise, c’est le terme similaire « séparé » qui est utilisé (« eraldiasetseva tarbijaga », « erilliseen asiakkaaseen » et « wydzielonym odbiorcą »). Les termes employés dans les versions en langues allemande et suédoise, à savoir « einzelner Kunden » et « enskild kund », peuvent également être compris comme « à part » ou « isolé ».
92. Il résulte donc d’une lecture d’ensemble que l’article 2, point 41, premier cas de figure, de la directive 2019/944 couvre, comme le soutient l’Autriche, le cas des « sites isolés » qui ne sont pas raccordés au réseau. Il s’ensuit que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les lignes litigieuses dans les affaires au principal ne relèvent pas, en raison des raccordements existants au réseau, du champ d’application de ce cas de figure.
V. Conclusion
93. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie) de la manière suivante :
L’article 2, points 41 et l’article 7, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, doit être interprété en ce sens que :
– une ligne peut être considérée comme une ligne directe lorsqu’elle sert à l’approvisionnement direct du client ;
– l’aspect déterminant aux fins de la définition d’une ligne directe réside uniquement dans le point de savoir si le client est approvisionné par le producteur ou l’entreprise de fourniture d’électricité sans passer par l’intermédiaire du réseau ;
– une ligne directe peut être une ligne destinée à relier un producteur raccordé au réseau à un client raccordé au réseau, dès lors que le client est directement approvisionné en électricité par le producteur par l’intermédiaire de cette ligne directe sans passer par l’intermédiaire du réseau ;
– la définition de la ligne directe peut également couvrir une ligne utilisée pour l’approvisionnement en électricité de plusieurs clients.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Directive du parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125).
4 La répétition figurant dans la version allemande, « Elektrizitätsversorgungsunternehmen Versorger [les entreprises de fourniture d’électricité] » semble être une erreur rédactionnelle.
5 Dans l’affaire C-722/24, les deux questions préjudicielles portent sur l’interprétation de la notion de « site de production isolé » et de « site de production » qui ne figurent que dans le premier cas de figure. La troisième question préjudicielle dans l’affaire C-756/24 porte sur l’interprétation de la notion de « client isolé » qui n’est également utilisée que dans le premier cas de figure.
6 Mise en italiques par nos soins.
7 Dans la version en langue tchèque, on trouve, par exemple, à la seconde occurrence « nebo » (« ou »).
8 Mise en italiques par nos soins.
9 La loi lettone sur le marché de l’électricité s’écarte sur ce point, à son article 1er, point 29, de la formulation de la directive, en définissant le second cas de figure comme une « ligne électrique reliant un site de production d’électricité isolé à un client isolé ou ligne électrique reliant un producteur d’électricité isolé à un commerçant qui approvisionne directement les établissements qu’il possède ou détient, des entreprises liées et ses propres clients ». Néanmoins, il devrait être possible d’interpréter cette disposition conformément à la directive en ce sens qu’un producteur peut également approvisionner directement ses établissements, des entreprises liées et ses propres clients. Cela ressort notamment de l’article 26 de la loi sur le marché de l’électricité qui prévoit que « le producteur a le droit de fournir de l’électricité à ses clients ou à ses propres établissements par le raccordement d’une ligne directe ».
10 En ce sens, également, arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice (15/60, EU:C:1961:11). Voir aussi conclusions de l’avocat général Trstenjak dans l’affaire Quelle (C-404/06, EU:C:2007:682, point 58).
11 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO 2003, L 176, p. 37).
12 Aux termes de l’article 2, point 15, de la directive 2003/54, une ligne directe était « une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et une entreprise de fourniture d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles ».
13 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène, modifiant la directive (UE) 2023/1791 et abrogeant la directive 2009/73/CE (JO L, 2024/1788).
14 Mise en italiques par nos soins.
15 Mise en italiques par nos soins.
16 Arrêt du 28 novembre 2024, ENGIE Deutschland (C-293/23, EU:C:2024:992, point 77).
17 En créant la catégorie d’« installation d’autoconsommation » non prévue par la directive, le législateur allemand a, dans le même temps, défini la notion de « réseau de distribution » de manière plus restrictive que celle prévue par la directive. Les gestionnaires d’installations d’autoconsommation n’étaient pas soumis aux obligations des gestionnaires de réseau de distribution, de sorte qu’il y avait lieu de craindre un contournement des exigences découlant de la directive.
18 Selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une disposition de droit de l’Union est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile ; voir arrêts du 22 septembre 1988, Land de Sarre e.a. (187/87, EU:C:1988:439, point 19) et du 24 février 2000, Commission/France (C-434/97, EU:C:2000:98, point 21).
19 En ce sens, voir déjà mes conclusions dans l’affaire Sabatauskas e.a. (C-239/07, EU:C:2008:344, point 22).
20 Entretemps sont entrées en vigueur la directive 2003/54 susmentionnée et la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO 2009, L 211, p. 55).
21 Aux termes de cette disposition, le marché intérieur de l’électricité « a pour finalité, en organisant des marchés de l’électricité concurrentiels transfrontaliers, d’offrir une réelle liberté de choix à tous les clients finals de l’Union, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises, de créer de nouvelles perspectives d’activités économiques, d’assurer la compétitivité des prix, d’envoyer de bons signaux d’investissement et d’offrir des niveaux de service plus élevés et de contribuer à la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’au développement durable ». Voir également considérant 4 de la directive 96/92, ainsi que considérants 3 et 5 de la directive 2009/72.
22 En ce sens, voir déjà mes conclusions dans l’affaire Sabatauskas e.a. (C-239/07, EU:C:2008:344, point 43). Voir également arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C-239/07 (EU:C:2008:551, point 48), ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Elektrorazpredelenie Yug (C-31/18, EU:C:2019:421, point 43).
23 Arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a.(C-239/07, EU:C:2008:551, point 48), ainsi que conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Elektrorazpredelenie Yug (C-31/18, EU:C:2019:421, point 43).
24 Il en va de même pour les autres cas de figure visés à l’article 2, point 41.
25 Voir, notamment, article 15 (« Clients actifs ») ou article 16 (« Communautés énergétiques citoyennes »), ainsi que considérants 42 à 47 de la directive 2019/944.
26 Jelgavas autobusu parks a déclaré à la commission de régulation que, pendant le raccordement à la ligne directe prévue, la déconnexion du réseau serait assurée.
27 Selon la juridiction de renvoi, cet emplacement est défini par l’adresse postale.
28 De même, par exemple, dans les versions en langues italienne « cliente isolato », danoise « isoleret kunde » et portugaise « cliente isolado ».
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits d'auteur ·
- Communication au public ·
- Pays ·
- Site internet ·
- Mesure de blocage ·
- Site ·
- Directive ·
- Accès ·
- Utilisateur ·
- Jurisprudence
- Organisations internationales ·
- Résolution ·
- Accord international ·
- Vienne ·
- Statut ·
- Interprétation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Argument ·
- Accord
- Actionnaire ·
- Offres publiques ·
- Règlement ·
- Assemblée générale ·
- Rachat ·
- Émetteur ·
- Droit de retrait ·
- Compétence ·
- Retrait ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Directive ·
- Actionnaire ·
- Traitement de données ·
- Information ·
- Société anonyme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Charte ·
- Personnel ·
- Caractère ·
- Objectif
- Thé ·
- For ·
- Concept ·
- Législature ·
- International ·
- Question ·
- Action ·
- Obligation ·
- Trust ·
- Interprétation
- Ukraine ·
- Gouvernement ·
- Ressource économique ·
- Fédération de russie ·
- Jurisprudence ·
- Conseil ·
- Intégrité territoriale ·
- Interprétation ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conserve ·
- Association d'entreprises ·
- Règlement ·
- Amende ·
- Exploitation agricole ·
- Commission ·
- Chiffre d'affaires ·
- Légume ·
- Marches ·
- Coopérative
- Directive ·
- Aménagement du territoire ·
- Plan ·
- Parking ·
- Affectation des sols ·
- Évaluation environnementale ·
- Conseil d'etat ·
- Région de bruxelles-capitale ·
- Exploitation ·
- Wallonie
- Marché réglementé ·
- Information ·
- Action ·
- Instrument financier ·
- Ordre ·
- Investissement ·
- Client ·
- Lituanie ·
- Prix ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Norme ·
- Droit pénal ·
- For ·
- Normative ·
- Dalle ·
- Peine ·
- Monaco ·
- International ·
- Vol
- Présomption d'innocence ·
- Directive ·
- Juridiction supérieure ·
- Renvoi ·
- Question ·
- Personnes ·
- Stade ·
- Droit national ·
- Charte ·
- Preuve
- Origine ·
- Bangladesh ·
- Dalle ·
- Thé ·
- Dette ·
- Kosovo ·
- Vol ·
- Journal ·
- Norme ·
- International
Textes cités dans la décision
- Directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité
- Directive (UE) 2024/1788 du 13 juin 2024 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène
- Directive (UE) 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
- Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.