CJUE, n° C-722/24, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 12 février 2026
CJUE, Demande (JO) 23 octobre 2024
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la notion de ligne directe

    La Cour a estimé que la définition d'une ligne directe doit être interprétée de manière large, permettant ainsi d'inclure des lignes qui relient un producteur à un client même si elles sont raccordées à un réseau existant.

  • Accepté
    Interprétation de la notion de client isolé

    La Cour a précisé que la notion de client isolé ne doit pas être interprétée de manière restrictive et qu'un client peut être raccordé à un réseau tout en ayant le droit d'être approvisionné par une ligne directe.

Résumé par Doctrine IA

Les affaires jointes C-722/24 et C-756/24 portent sur l'interprétation de la notion de "ligne directe" dans le cadre du marché intérieur de l'électricité, telle que définie par la directive (UE) 2019/944. La question centrale est de savoir si une ligne directe est réservée aux cas où un raccordement au réseau est techniquement ou économiquement impossible, ou si elle constitue une alternative d'approvisionnement en électricité plus large.

Les parties demandent à la Cour de justice de l'Union européenne de clarifier si une ligne directe peut être utilisée lorsque le client est déjà raccordé au réseau, si elle peut desservir plusieurs clients, et comment interpréter les notions de "site de production isolé" et de "client isolé". La Cour doit déterminer si la caractéristique principale d'une ligne directe est l'approvisionnement sans intermédiaire du réseau, indépendamment de la possibilité d'un raccordement au réseau.

La réponse finale de la juridiction, telle que proposée par l'avocate générale, est que l'aspect déterminant d'une ligne directe réside dans l'approvisionnement direct du client par le producteur sans passer par l'intermédiaire du réseau. Une ligne directe peut donc être utilisée même si un raccordement au réseau existe, peut desservir plusieurs clients, et ne nécessite pas une séparation totale du réseau.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 12 févr. 2026, C-722/24
Numéro(s) : C-722/24
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 12 février 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 16 Arrêt du 28 novembre 2024, ENGIE Deutschland ( C-293/23, EU:C:2024:992
23 Arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a. ( C-239/07, EU:C:2008:551
arrêt du 1er juin 1961, Simon/Cour de justice ( 15/60, EU:C:1961:11
C-31/18, EU:C:2019:421
C-404/06, EU:C:2007:682
Commission/France ( C-434/97, EU:C:2000:98
Elektro bizness, et C-756/24
l' affaire C-722/24 et question 3 dans l' affaire C-756/24
l' affaire C-722/24 et questions 1 et 3 dans l' affaire C-756/24
l' affaire C-722/24 et troisième question dans l' affaire C-756/24
Land de Sarre e.a. ( 187/87, EU:C:1988:439
Sabatauskas e.a. ( C-239/07, EU:C:2008:344
Sabatauskas e.a. ( C-239/07, EU:C:2008:344, point 43 ). Voir également arrêt du 9 octobre 2008, Sabatauskas e.a., C-239/07 ( EU:C:2008:551
Identifiant CELEX : 62024CC0722
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:97
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Sur les parties

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