Directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2001 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 13 septembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 2001 |
| Titre complet : | Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 1
Décisions • 67
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 17 de la directive n° 92/50/CEE du 18 juin 1992 modifiée portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services : « Les avis sont établis conformément aux modèles qui figurent aux annexes III et IV et précisent les renseignements qui y sont demandés » ; que l'annexe III, dans sa rédaction issue de la directive 2001/78/CE du 13 septembre 2001, fixe la liste et le contenu des rubriques que doivent comporter les avis de marché ; que les modèles d'avis contenus dans cette annexe ont été repris par l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 4 décembre 2002 ; […]
Rejet —
[…] Que l'avis de publicité communautaire paru au journal officiel de l'union européenne s'analysait comme une concession de travaux d'un montant supérieur à 5 millions d'euros ; qu'eu égard à la réglementation communautaire, et notamment aux objectifs de la directive numéro 93/37 du 14 juin 1993 le délégataire devait se conformer à l'annexe V de cette directive, remplacée ultérieurement par l'annexe III de la directive de 2001/78/ CE, les critères d'attribution du contrat devant être mentionnés dans les avis de concession de travaux ; qu'ainsi les candidats n'ont pas pu disposer de cette information obligatoire au moment où elle était de nature à leur être utile ; […] Vu la directive 2001/78 CE du 13 septembre 2001 ;
Rejet —
[…] Vu la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/93/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE ;
Commentaires • 24
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services(1), modifiée par la directive 97/52/CE(2), et notamment l'article 22, la directive 93/36/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures(3), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 14, la directive 93/37/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux(4), modifiée par la directive 97/52/CE, et notamment l'article 35, paragraphe 2, ainsi que la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications(5), modifiée par la directive 98/4/CE(6), et notamment son article 39, paragraphe 2, et son article 40, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE établissent l'obligation de publier des avis de marchés au Journal officiel des Communautés européennes pour les procédures qui entrent dans leur champ d'application et spécifient les éléments qui doivent impérativement figurer dans ces avis. Les directives précitées établissent également des "modèles d'avis", qui doivent être utilisés par les entités adjudicatrices à cet effet. Cette obligation découle de l'article 9, paragraphe 4, de la directive 93/36/CEE, de l'article 11, paragraphe 6, de la directive 93/37/CEE, de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/50/CEE, ainsi que de l'article 21, paragraphes 1 et 4, de l'article 22, paragraphe 2, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.
(2) La Commission a adopté une recommandation (91/561/CEE)(7) le 24 octobre 1991 et une communication le 30 décembre 1992(8). Ainsi elle a recommandé l'utilisation de certains modèles "standard" d'avis de marchés pour les marchés de fournitures et de travaux. Ces modèles "standard" diffèrent des modèles d'avis figurant dans les annexes aux directives.
(3) Il convient maintenant de modifier les modèles d'avis repris dans les directives afin de contribuer à simplifier la mise en oeuvre des règles de publicité tout en les adaptant aux moyens électroniques développés dans le cadre du système d'information sur les marchés publics (SIMAP), initié par la Commission en collaboration avec les États membres. En outre, l'utilisation de formulaires standards et l'éventuel recours au vocabulaire commun sur les marchés publics (Common Procurement Vocabulary - CPV) faciliteront l'accès à l'information et contribueront à une plus grande transparence des marchés. Par souci de clarté, il convient donc de remplacer lesdites annexes par les formulaires standard.
(4) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité consultatif pour les marchés publics, ainsi qu'à celui du comité des marchés de télécommunications,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: