1. Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:
| a) | boissons non dénommées ci-après: 0,3 % vol; |
| b) | bières d'un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin: 0,5% vol; |
| c) | bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 %; boissons relevant de la sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté: 1 % vol; |
| d) | boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération: 1,5% vol. |
2. Les tolérances prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du titre alcoométrique.