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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 sept. 2006, C-315/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-315/05 |
| Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 12 septembre 2006.#Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR).#Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Monselice - Italie.#Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final - Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 - Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées - Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur - 'Amaro alle erbe' - Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette - Dépassement de la marge de tolérance - Amende administrative - Responsabilité du distributeur.#Affaire C-315/05. | |
| Date de dépôt : | 12 août 2005 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62005CC0315 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2006:553 |
Sur les parties
| Avocat général : | Stix-Hackl |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 12 septembre 2006 (1)
Affaire C-315/05
Lidl Italia Srl
contre
Comune di Arcole (VR)
[demande de décision à titre préjudiciel formée par le Giudice di pace di Monselice (Italie)]
«Directive 2000/13/CE – Étiquetage et présentation des denrées alimentaires – Obligations découlant des articles 2, 3 et 12 de la directive – Denrées alimentaires préemballées – Exclusion de la responsabilité du distributeur du produit du fait de la responsabilité du fabricant d’une telle denrée alimentaire?»
I – Introduction
1. Dans la présente espèce, le Giudice di pace di Monselice (Italie) s’est adressé à la Cour en vue d’une interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE (2). Il s’agit, pour l’essentiel, de la question de savoir qui peut être tenu pour responsable au titre du droit communautaire du fait que les indications figurant sur l’étiquette d’une denrée alimentaire préemballée – en l’espèce la mention du titre alcoométrique d’une liqueur aux herbes – ne correspondent pas à la valeur effectivement constatée. Au vu des circonstances de l’espèce, entrent en ligne de compte, d’une part, les fabricants seuls responsables de la production et du préemballage du produit et, d’autre part, le – simple – distributeur de la denrée alimentaire, résidant dans un autre État membre.
II – Cadre juridique
A – La législation communautaire
2. La directive 2000/13 a, dans un souci de clarté et de rationalité, codifié et abrogé (3) la directive 79/112/CEE (4).
3. Le sixième considérant de la directive 2000/13 est libellé comme suit:
«Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.»
4. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/13 stipule que:
«La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.»
L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/13 définit certaines notions. Ainsi, on entend par «denrée alimentaire préemballée» (5) «l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification».
5. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 comporte, entre autres, les dispositions suivantes:
«1. L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:
a) être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:
i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;
ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu’elle ne posséderait pas;
iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques;
b) […]»
6. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/13 comporte une liste limitative des mentions devant obligatoirement figurer sur l’étiquetage des denrées alimentaires. Parmi ces mentions, on trouve, au point 7, «le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté» et, au point 10, «pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis».
7. L’article 12 de la directive 2000/13 stipule que:
«Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.
Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2.»
8. Les modalités de la mention du titre alcoométrique volumique visées à l’article 12 de la directive 2000/13 sont régies par les dispositions de la directive 87/250/CEE (6).
9. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 87/250 prévoit, entre autres, que:
«Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:
a) boissons non dénommées ci-après:
0,3 % vol;
[…]»
10. L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/13 stipule que:
«a) Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
b) Par dérogation au point a) et sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux quantités nominales, lorsque les denrées alimentaires préemballées sont:
– destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité,
– destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées,
les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux se référant à ces denrées lorsqu’il est assuré que ces documents comportant toutes les mentions d’étiquetage soit accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci.
c) Dans les cas visés au point b), les mentions prévues à l’article 3, paragraphe 1, points 1, 5 et 7, ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article 10 figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires sont présentées lors de la commercialisation.»
11. Enfin, l’article 14 de la directive 2000/13 prévoit que:
«Pour les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, les États membres arrêtent les modalités selon lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, sont indiquées.
Ils peuvent ne pas rendre obligatoires ces mentions ou certaines d’entre elles, à condition que l’information de l’acheteur soit assurée.»
12. Par ailleurs, il convient de se reporter au règlement (CE) n° 178/2002 (7). Le trentième considérant de celui-ci est libellé comme suit:
«Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d’élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que les denrées alimentaires qu’il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe existe dans certains États membres et dans certains domaines de la législation alimentaire, dans d’autres domaines, soit il n’est pas exprimé explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités compétentes de l’État membre, à travers leurs activités de contrôle.
Ces disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence entre les exploitants du secteur alimentaire dans les différents États membres.»
13. L’article 3, point 3, du règlement n° 178/2002 prévoit la définition suivante:
«Aux fins du présent règlement, on entend par: […] ‘exploitant du secteur alimentaire’, la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent.»
14. L’article 17 du règlement n° 178/2002 est intitulé «Responsabilités» et stipule que:
«1. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.
2. Les États membres assurent l’application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d’autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.
Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»
B – La législation nationale
15. La directive 2000/13 a été transposée dans l’ordre juridique italien par le décret législatif n° 181, du 23 juin 2003, portant transposition de la directive 2000/13 (8) et modifiant le précédent décret législatif n° 109, du 27 janvier 1992, portant transposition des directives 89/395/CEE et 89/396/CEE concernant l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires (9) (ci-après le «décret législatif nº 109/92»).
16. L’article 12, paragraphe 3, du décret législatif nº 109/92 dispose que:
«Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:
[…]
d) 0,3 % vol. pour les boissons autres que celles figurant aux points a), b) et c).»
17. L’article 18, paragraphe 3, du décret législatif nº 109/92 prévoit quant à lui:
«La violation des dispositions [de l’article 12] est passible d’une amende administrative allant de 600 à 3 500 euros.»
III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles
18. Le 13 mars 2003, les responsables de l’Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) n° 17 Azienda Autonoma Conselve-Este Monselice-Montagnana (l’unité locale socio-sanitaire de Conselve-Est – Monselice-Montagnana) ont rédigé un procès-verbal de prélèvement de cinq échantillons d’une liqueur aux herbes portant la dénomination «amaro alle erbe» pris dans les rayons du point de vente de Lidl Italia Srl (ci-après «Lidl Italia»), sis 33 via Colombo, à Monselice. Il résulte des mentions sur l’étiquette que la boisson alcoolisée en question est fabriquée en Allemagne par la société Jürgen Weber GmbH.
19. Les échantillons prélevés ont été soumis à des analyses, le 17 mars 2003, par le service provincial de Padoue de l’ARPAV (agence régionale pour la prévention et la protection de l’environnement de Vénétie). Ces analyses ont révélé une teneur en alcool inférieure au titre de 35 % annoncé par le fabricant sur l’étiquette de la liqueur aux herbes mise en vente par Lidl Italia.
Les valeurs déterminées dépassaient le seuil de tolérance de 0,3 % prévu pour ce type de boissons.
20. D’autres analyses que Lidl Italia a fait effectuer par un laboratoire agréé par le service sanitaire national ont révélé, en revanche, une teneur en alcool conforme à ce qui est déclaré par le fabricant du produit sur l’étiquette. Cependant, de nouvelles analyses de contrôle effectuées auprès de l’Institut supérieur sanitaire ont confirmé que, bien que dans une moindre mesure, le titre en alcool était inférieur à ce qui est déclaré sur l’étiquette du produit.
21. L’unité locale socio-sanitaire n° 17 s’est fondée sur le résultat des analyses précitées pour constater, en date du 3 juillet 2003, la commission d’une violation, par Lidl Italia, de l’article 12, point 3, sous d), du décret législatif nº 109/92. À l’issue d’une procédure administrative, la Comune di Arcole, défenderesse au principal, (ci-après la «défenderesse»), a arrêté une décision le 23 décembre 2004 enjoignant à Lidl Italia de payer une amende de 3 115 euros.
22. Lidl Italia a attaqué cette décision, au motif que la violation en cause ne pouvait pas lui être imputée, étant donné qu’elle ne fabriquait pas le produit en question, mais qu’elle se contentait de le commercialiser dans ses points de vente.
23. Le Giudice di pace di Monselice est d’avis que la décision dépend de l’interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13. Dans ces conditions, il a sursis à statuer et, par ordonnance du 12 juillet 2005, arrivée au greffe de la Cour le 12 août 2005, demandé à la Cour de se prononcer à titre préjudiciel sur les questions suivantes:
«1) La directive 2000/13/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état telles que définies à l’article premier, doit-elle se comprendre comme signifiant que les obligations qu’elle prévoit et impose, notamment dans les articles 2, 3 et 12, pèsent exclusivement sur le fabricant de la denrée alimentaire en question?
2) En cas de réponse affirmative à cette première question, faut-il comprendre les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE comme excluant la possibilité que le simple distributeur, établi dans un État membre, d’une denrée alimentaire destinée à être livrée en l’état (telle que définie à l’article premier de la directive) fabriquée par un opérateur établi dans un État membre différent du premier, soit considéré comme responsable d’une violation relevée par une autorité publique, résidant dans l’inexactitude de la valeur (en l’espèce le titre alcoométrique) indiquée par le fabricant sur l’étiquette du produit alimentaire, et par conséquent sanctionné alors qu’il se contente (comme simple distributeur) de commercialiser le produit alimentaire tel que livré par le fabricant?»
IV – Sur les questions préjudicielles
A – Remarques préliminaires
24. Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération judiciaire dans les affaires préjudicielles, c’est au juge national qu’il incombe de constater et d’apprécier les faits de l’espèce, alors qu’il appartient à la Cour de donner au juge national les indications relatives à l’interprétation, nécessaires à la solution du litige concret.
25. Dans la présente espèce, il s’agit, pour l’essentiel, de répondre à la question de savoir qui est responsable de l’exactitude des mentions figurant sur l’étiquette d’une denrée alimentaire préemballée, au regard des dispositions du droit communautaire en matière d’étiquetage des denrées alimentaires. Alors que, sur ce point, la première question préjudicielle concerne la responsabilité du fabricant, la seconde question préjudicielle vise la responsabilité du simple distributeur d’une telle denrée alimentaire. Comme la réponse à la seconde question dépend de la réponse à la première question, les deux questions préjudicielles peuvent être examinées de manière conjointe.
26. Par ailleurs et contrairement à l’avis du gouvernement italien, il n’est pas nécessaire de déclarer la seconde question irrecevable dans la mesure où elle concerne la politique pénale des États membres. Il n’appartient pas à la Cour de vérifier si les obligations imposées par la directive 2000/13 relèvent du domaine du droit pénal national ou du droit administratif.
B – Principaux arguments
27. Lidl Italia estime que seul le fabricant de la denrée alimentaire est en mesure de respecter les mentions obligatoires sur l’étiquette, prescrites par la directive 2000/13 en vue de la protection du consommateur. Pour elle, il est évident que l’opérateur, qui est uniquement chargé de la commercialisation du produit, ne saurait, en aucun cas, disposer des informations qui concernent exclusivement le processus de production. Elle considère que l’on ne peut engager la responsabilité d’un distributeur que s’il participe à l’emballage préalable des produits. En revanche, Lidl Italia estime qu’il ne fait aucun doute que ladite directive exclut l’idée d’une responsabilité objective du distributeur.
28. Le gouvernement italien fait valoir que, compte tenu du principe de la protection de la confiance légitime, voire du principe de bonne foi, appliqué en faveur du distributeur d’un produit, on exige du fabricant de celui-ci qu’il respecte les exigences en la matière, harmonisées par le droit communautaire. Il précise que ce principe est inapplicable uniquement dans l’hypothèse où il existe des dispositions spéciales, comme le règlement n° 178/2002.
29. Selon le gouvernement français, un État membre est en droit d’exiger que le vendeur d’une denrée alimentaire s’assure de l’exactitude des mentions figurant sur l’étiquette. Il indique que cela a pour objectif l’information et la protection du consommateur, notamment, lorsque le fabricant du produit est établi dans un autre État membre. Il admet cependant que la mise en cause de la responsabilité du vendeur dans l’État membre d’importation ne dispense pas l’État membre d’établissement du fabricant de veiller au respect des obligations de ce dernier en matière d’étiquetage. Selon le gouvernement français, sur ce point, les autorités compétentes des États membres peuvent se prêter une assistance administrative mutuelle.
30. Le gouvernement espagnol se réfère à la protection du consommateur pour souligner que l’on ne saurait exclure a priori la responsabilité de tous les opérateurs qui interviennent dans l’une des quelconques phases nécessaires pour mettre le produit sur le marché des biens ou des services, jusqu’à ce qu’il soit mis à la disposition du consommateur final. Il précise que c’est au juge national de vérifier si les conditions pour infliger une sanction à l’entreprise concernée sont remplies et si celle-ci a agi de manière coupable. Pour le gouvernement espagnol, l’interprétation de la directive 2000/13 n’exclut cependant pas la possibilité de sanctionner le comportement du distributeur d’un produit indépendamment de toute sanction à l’égard du fabricant, d’autant plus que le distributeur est plus proche du consommateur.
31. Le gouvernement néerlandais est d’avis que, au vu du libellé et de l’objectif de la directive 2000/13, les dispositions existantes s’adressent, de manière générale, à tous les opérateurs qui distribuent des denrées alimentaires préemballées. Selon lui, la protection du consommateur exige que cela inclue également les personnes qui n’apposent pas elles-mêmes l’étiquette sur le produit.
32. La Commission part du principe que la question de la responsabilité n’est pas réglée de manière expresse dans le cadre de la directive 2000/13. Elle constate que, de ce fait, ou bien l’obligation de respecter les prescriptions en matière d’étiquetage ne pèse que sur le fabricant de la boisson alcoolique, ou bien on est en présence d’une responsabilité diffuse de tous les exploitants du secteur alimentaire. Selon la Commission, la protection des consommateurs et l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002 incitent, en définitive, à donner la préférence à cette dernière interprétation.
33. La Commission précise cependant qu’une telle responsabilité de l’opérateur suppose qu’il soit en mesure de contrôler si le titre alcoométrique réel correspond bien à celui mentionné sur l’étiquette. Pour la Commission, cette constatation relève du contrôle du juge national. Elle estime que l’on peut parfaitement imaginer que, dans certains cas, le distributeur d’un produit dispose lui aussi d’un pouvoir de contrôle en la matière.
C – Appréciation juridique
34. Avec ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi aimerait savoir, pour l’essentiel, qui est responsable selon la directive 2000/13 pour les mentions figurant sur l’étiquette d’une denrée alimentaire préemballée et qui peut donc, en cas d’inexactitude de ces mentions, être tenu pour responsable.
35. Sur ce point, nous constatons tout d’abord que la question de la responsabilité pour des mentions inexactes n’est pas expressément réglée par la directive 2000/13. Il convient de rappeler que le choix des sanctions pour une violation des obligations découlant de la directive 2000/13 relève en principe du droit national. À cet égard, il est renvoyé à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, «tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent […] veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif» (10).
36. La détermination des destinataires des obligations en cause relève cependant du droit communautaire. Il convient néanmoins de constater que les destinataires des obligations découlant de la directive 2000/13 – et notamment des articles 2 et 3 de celle-ci – ne sont pas nommés.
37. En revanche, contrairement au point de vue de Lidl Italia, cela ne suffit pas pour conclure que le simple distributeur d’un produit ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable de l’inexactitude des mentions concernées, car une telle responsabilité ne semble en tout cas pas exclue. Sinon, on pourrait également utiliser ces mêmes arguments en faveur de tous les autres responsables potentiels, qui ne font pas non plus l’objet d’une mention expresse.
38. Il ne semble cependant pas être contesté que l’existence d’une responsabilité pour des mentions inexactes contribue considérablement à l’efficacité des objectifs poursuivis par la directive 2000/13.
39. Par conséquent, il y a lieu de procéder à une interprétation des dispositions de la directive 2000/13 en se fondant sur le sens et l’objectif de celles-ci, afin d’identifier les destinataires des obligations découlant de ladite directive.
1. Responsabilité exclusive du fabricant?
40. Il convient d’envisager tout d’abord l’hypothèse d’une responsabilité exclusive du fabricant de la denrée alimentaire préemballée.
41. Mis à part l’absence de dispositions en la matière dans la directive 2000/13, cette hypothèse pourrait être étayée par des dispositions dans d’autres domaines du droit communautaire.
42. Ainsi, on peut se reporter à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/37/CE (11). À cet égard, la Cour a constaté récemment qu’«il ne correspond pas à l’économie de ladite directive, et notamment à son article 7, paragraphe 3, de multiplier le nombre des personnes pouvant être tenues pour responsables de la conformité des machines» (12).
43. Il faut cependant tenir compte du fait que, dans le cadre de la directive 2000/13 en cause en l’espèce, une réglementation expresse en ce sens précisément fait défaut. Concernant notamment l’économie précitée de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 98/37, il y a lieu de relever que la norme parle exclusivement de mesures à l’encontre de celui qui a apposé le marquage ou établi la déclaration.
44. À cela s’ajoute que la directive 98/37 poursuit un autre objectif, à savoir la simplification des modalités de l’attestation de conformité des machines en vue de garantir dans la mesure du possible leur libre circulation sur le marché intérieur. En revanche, ainsi qu’il ressort de son sixième considérant, les objectifs principaux de la directive 2000/13 sont «l’information et […] la protection des consommateurs». Alors que l’objectif visé par la directive 98/37 serait affecté si des opérateurs économiques, qui, du point de vue chronologique, interviennent après le fabricant – notamment les importateurs qui importent les machines d’un État membre dans un autre –, pouvaient également être tenus pour responsables de la conformité de celles-ci, la responsabilité de plusieurs personnes irait dans le sens de la protection des consommateurs dans la mesure où elle incite tous les membres de la chaîne de distribution à garantir l’exactitude des mentions sur les étiquettes et qu’elle étend les possibilités d’action des consommateurs.
45. Cependant, l’article 1er de la directive 85/374/CEE (13) pose lui aussi le principe de la responsabilité du fabricant pour les produits défectueux, alors que le deuxième considérant souligne que seule la responsabilité sans faute du producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne.
46. Il n’empêche que la responsabilité de principe du fabricant prévue à l’article 1er de la directive 85/374 n’est pas absolue. Ainsi, il est indiqué aux quatrième et cinquième considérants que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut et que la victime puisse réclamer la réparation intégrale du dommage à chacune de ces personnes indifféremment. Dans ce sens, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 85/374 étend, d’une part, la notion de producteur à toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d’une vente, d’une location, d’un leasing ou de toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale.
D’autre part, l’article 3, paragraphe 3, de la directive 85/374 prévoit une responsabilité subsidiaire du fournisseur pour le cas où l’identité du producteur du produit ne peut pas être déterminée.
47. À cela s’ajoute enfin que la directive 85/374 a été fondée sur l’article 100 du traité CEE (devenu, après modification, l’article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE) et qu’elle constitue donc une directive du marché intérieur et non pas une directive au titre de l’article 153 CE (14).
48. Au vu de tout cela, on ne saurait être convaincu de la responsabilité exclusive du fabricant du produit en cas de mentions inexactes dans l’étiquetage, compte tenu du sens et de l’objectif de la directive 2000/13. À notre avis, c’est à juste titre que les gouvernements espagnol, français et néerlandais, ainsi que la Commission ont souligné la protection du consommateur visée par la directive 2000/13. Selon une jurisprudence constante (15), il y a lieu, pour l’interprétation des dispositions du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de leur contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie.
2. Responsabilité d’autres, voire de toutes les personnes qui participent au processus de production et de distribution?
49. Ainsi, il convient de se demander dans quelle mesure l’hypothèse d’une responsabilité d’autres, voire de toutes les personnes qui participent au processus de production et de distribution entre en ligne de compte.
50. La responsabilité de tous ceux qui ont participé au processus de production et de distribution est notamment prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits (16). En vertu de cette disposition, les États membres veillent à ce que les producteurs et les distributeurs respectent les obligations qui leur incombent en application de cette directive de manière à ce que les produits mis sur le marché soient sûrs.
51. Dans le domaine de l’étiquetage des produits cosmétiques et des denrées alimentaires, la Cour (17) elle-même a, pour des raisons relevant de la protection de la santé, déjà évoqué la possibilité d’obliger tant le fabricant que le distributeur du produit d’apporter, en cas de doutes, la preuve de l’exactitude matérielle des données de fait mentionnées sur l’étiquetage.
52. Entre la responsabilité exclusive du fabricant et la responsabilité de tous les membres de la chaîne de production et de distribution, on peut cependant envisager des solutions intermédiaires, ainsi que l’on peut le constater au vu de l’énumération alternative à l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2000/13, en vertu de laquelle l’étiquetage de la denrée alimentaire doit obligatoirement comporter le nom ou la raison sociale du fabricant ou du conditionneur, ou (c’est nous qui soulignons) d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté.
53. À cet égard, il convient de signaler que les dispositions antérieures – à savoir la directive 79/112 – avaient été conçues dans le souci d’informer et de protéger le consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d’obtention de ces produits (18). Cette constatation est importante dans la mesure où il ressort du premier considérant de la directive 2000/13 que celle-ci ne vise pas une réforme globale, de sorte que l’on peut exclure une modification de l’objectif précité.
54. En particulier, l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2000/13 a pour objectif principal de permettre au consommateur d’établir un contact avec un des opérateurs responsables de la fabrication ou de la commercialisation de la denrée afin de pouvoir, le cas échéant, lui faire part de ses critiques positives ou négatives concernant le produit acheté (19). Cet objectif ne peut cependant être atteint que si les personnes en question peuvent être facilement identifiées par le consommateur final.
55. À cet égard, la Cour a, dans le contexte de l’affaire Dega (20), constaté que le producteur et le conditionneur se distinguent des vendeurs. Les premiers sont en principe des opérateurs stables et facilement identifiables, de sorte que leur localisation éventuelle en dehors de la Communauté ne soulève pas de difficultés. Par contre, les vendeurs sont généralement des opérateurs de taille plus réduite et, partant, plus difficiles à identifier, surtout s’ils sont établis à l’extérieur de la Communauté. Telle est la raison pour laquelle le législateur communautaire a établi, aux fins des règles d’étiquetage des produits alimentaires, des règles différentes pour les opérateurs, selon qu’ils sont fabricants ou conditionneurs, d’une part, ou vendeurs, d’autre part. En ce qui concerne les premiers, l’étiquetage du conditionnement peut, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point 7, de la directive 2000/13, indiquer indifféremment les coordonnées d’un fabricant ou d’un conditionneur établi ou non dans la Communauté, tandis que, pour les seconds, l’étiquetage ne peut mentionner les coordonnées d’un vendeur que s’il est établi dans la Communauté.
56. L’hypothèse selon laquelle le fabricant du produit n’est pas le seul dont la responsabilité peut être engagée en cas d’étiquetage défectueux est également étayée par l’argument avancé par la Commission en référence à l’article 16 de la directive 2000/13:
si, en vertu de cet article, les mentions figurant sur l’étiquette peuvent également être rédigées dans une autre langue que celle du fabricant, il semble logique de supposer que le distributeur joue un rôle important pour garantir le respect des règles de l’étiquetage, c’est-à-dire afin d’assurer que le consommateur final reçoive, dans une langue qu’il comprendra facilement, toutes les informations nécessaires sur le produit mis en vente, ce qui n’indique certes encore rien sur le point de savoir s’il peut être tenu pour responsable de l’exactitude matérielle des mentions en cause.
57. On peut également se reporter au règlement n° 178/2002 pour étayer l’interprétation selon laquelle le fabricant n’est pas le seul dont la responsabilité peut être engagée pour l’exactitude matérielle des mentions sur les étiquettes. Dans une autre affaire (21), la Cour a constaté que ce règlement a une fonction supplétive par rapport à la directive 2002/46/CE (22), et cela d’autant plus que le règlement représente une norme générale. S’agissant de la directive 2000/13 en cause en l’espèce, il n’en va vraisemblablement pas autrement, si l’on tient compte du fait que la directive 2000/13 et le règlement n° 178/2002 visent le même objectif, à savoir la protection du consommateur dans le secteur des denrées alimentaires.
58. En vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002 (23), les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.
59. En ce sens, les interactions de plus en plus complexes et opaques entre producteurs, fabricants et distributeurs exigeraient, en principe, plutôt une responsabilité conjointe qu’une responsabilité individuelle (24).
60. Au vu de tout cela, il apparaît qu’il ne convient pas d’interpréter les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 en ce sens que les obligations prévues par ceux-ci pèsent exclusivement sur le fabricant d’une denrée alimentaire préemballée. Au contraire, on peut envisager la responsabilité de toutes les personnes qui participent au processus de production et de distribution.
3. Condition pour la responsabilité d’autres personnes qui participent au processus de production et de distribution
61. La responsabilité pour l’exactitude matérielle des étiquettes sur les denrées alimentaires suppose, conformément au principe d’équité, que la personne concernée soit en mesure de contrôler si les mentions figurant sur l’étiquette du produit sont matériellement exactes (25).
62. Dans ce contexte, Lidl Italia fait valoir à juste titre que, normalement, le distributeur d’un produit n’est pas en mesure de contrôler le processus de fabrication du produit (26).
63. Cependant, il n’est pas totalement exclu que, dans certains cas, le distributeur dispose d’une capacité de contrôle en la matière. Lidl Italia elle-même ne conteste pas cela, lorsqu’elle relève qu’un distributeur qui a participé à l’emballage préalable des produits peut être tenu pour responsable. À cet égard, la Commission signale que certains distributeurs (par exemple, les grandes chaînes de supermarché) sont suffisamment puissants pour imposer aux producteurs des règles ou des critères de qualité en matière de fabrication des produits alimentaires, dont le respect pourrait être assuré par des programmes de vérification ou des contrôles réguliers. D’ailleurs, dans d’autres cas, les distributeurs devraient même être directement en mesure d’effectuer un contrôle effectif de l’exactitude des mentions figurant sur l’étiquette (27).
64. Par conséquent, c’est au juge national qu’il appartient en définitive de vérifier si le distributeur de la boisson alcoolisée en cause est effectivement en mesure de vérifier si les indications figurant sur son étiquette correspondent au taux d’alcool effectif.
V – Conclusion
65. Au vu de ce qui précède, nous proposons de répondre comme suit aux questions préjudicielles:
«Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, ne doivent pas être interprétés en ce sens que les obligations qu’ils prévoient pèsent exclusivement sur le fabricant d’une denrée alimentaire préemballée. Sont également responsables en la matière toutes les personnes qui participent au processus de production et de distribution, à condition cependant qu’elles soient effectivement en mesure de vérifier l’exactitude des mentions figurant sur l’étiquette de la denrée alimentaire. Il appartient au juge national de procéder aux constatations de fait.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).
3 – Voir premier considérant de la directive 2000/13.
4 – Directive du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 33, p. 1).
5 – Article 1er, paragraphe 3, sous b).
6 – Directive de la Commission, du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO L 113, p. 57).
7 – Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).
8 – GURI n° 167, du 21 juillet 2003.
9 – Supplément ordinaire à la GURI n° 39, du 17 février 1992.
10 – Voir, notamment, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, point 65, avec des références supplémentaires).
11 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207, p. 1).
12 – Arrêt du 8 septembre 2005, Yonemoto (C-40/04, Rec. p. I-7755, point 44).
13 – Directive du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29).
14 – Voir, sur ce point, arrêt du 25 avril 2002, Commission/France (C-52/00, Rec. p. I-3827, point 14).
15 – Voir, notamment, arrêts du 14 octobre 1999, Adidas (C-223/98, Rec. p. I-7081, point 23); du 18 mai 2000, KVS International (C-301/98, Rec. p. I-3583, point 21); du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C-156/98, Rec. p. I-6857, point 50); du 14 juin 2001, Kvaerner (C-191/99, Rec. p. I-4447, point 30), du 10 décembre 2002, British American Tobacco (Investments) et Imperial Tobacco (C-491/01, Rec. p. I-11453, point 203), et du 13 novembre 2003, Granarolo (C-294/01, Rec. p. I-13429, point 34), chacun comportant des références supplémentaires.
16 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001 (JO 2002, L 11, p. 4).
17 – Arrêt du 28 janvier 1999, Unilever (C-77/97, Rec. p. I-431, point 35), concernant l’étiquetage de produits cosmétiques.
Voir, également, arrêts du 23 janvier 2003, Sterbenz et Haug (C-421/00, C-426/00 et C-16/01, Rec. p. I-1065, point 38), concernant l’étiquetage de denrées alimentaires, et du 15 juillet 2004, Douwe Egberts (C-239/02, Rec. p. I-7007, point 42).
18 – Voir arrêts du 14 juillet 1988, Smanor (298/87, Rec. p. 4489, point 30), et du 17 septembre 1997, Dega (C-83/96, Rec. p. I-5001, point 16).
19 – Arrêt Dega (précité à la note 18), point 17, relatif aux dispositions précédentes, à savoir celles de l’article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112, en référence à une réponse de la Commission à une question écrite, n° E-2170/95 (JO 1995 C 340, p. 19).
20 – Arrêt précité à la note 18, points 18 et 19.
21 – Arrêt du 9 juin 2005, HLH Warenvertrieb et Orthica (C-211/03, C-299/03 et C-316/03 à C-318/03, Rec. p. I-5141, points 36 et 38).
22 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183, p. 51).
23 – L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002 est utilisé comme outil d’interprétation, mais, ratione temporis, il n’est pas directement applicable au cas d’espèce, étant donné que, conformément à son article 65, le règlement est seulement entré en vigueur le 1er janvier 2005.
24 – Sur ce point, voir également «Orientations pour la mise en œuvre des articles 11, 12, 16, 17, 18, 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 sur la législation alimentaire générale», Conclusions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, I.3.2. Responsabilités; il convient certes de noter que ce document n’a pas un statut légal formel et, que, en cas de litige, le pouvoir d’interprétation déterminant est, en définitive, entre les mains de la Cour; cela ne devrait cependant pas faire obstacle à ce que les déclarations faites soient en principe prises en compte dans le cadre d’une interprétation.
25 – Voir, par exemple, explications relatives à l’article 17 du règlement n° 178/2002 dans le document cité à la note 24 sous I.2., Implications: «under his/their control».
26 – Peu importe de savoir si cela est également vrai s’agissant de biens distribués sous une marque dite «propre», étant donné que le produit litigieux en l’espèce n’a pas été mis en vente sous la «marque propre» au distributeur.
27 – Ainsi, certains grossistes achètent de grandes quantités de vin en vrac et ne le mettent en bouteille qu’au moment de la vente.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
- Directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 87/250/CEE du 15 avril 1987 relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
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