Contrats
1. Les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 97/7/CE et 93/13/CE, ainsi que de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.
2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'ils souscrivent des services fournissant la connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, les consommateurs aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant de tels services. Le contrat précise au moins:
a) l'identité et l'adresse du fournisseur;
b) les services fournis, les niveaux de qualité des services offerts, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial;
c) les types de services de maintenance offerts;
d) le détail des prix et des tarifs pratiqués et les moyens par lesquels des informations actualisées sur l'ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues;
e) la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d'interruption des services et du contrat;
f) les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables dans le cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne sont pas atteints, et
g) les modalités de lancement des procédures pour le règlement des litiges conformément à l'article 34.
Les États membres peuvent étendre ces obligations pour couvrir d'autres utilisateurs finals.
3. Lorsque des contrats sont conclus entre des consommateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques autres que ceux qui fournissent une connexion à un réseau téléphonique public et/ou l'accès à un tel réseau, ceux-ci doivent également contenir les informations visées au paragraphe 2. Les États membres peuvent étendre cette obligation pour couvrir d'autres utilisateurs finals.
4. Dès lors qu'ils sont avertis d'un projet de modification des conditions contractuelles, les abonnés ont le droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité. Les abonnés doivent être avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer ce contrat, sans pénalité, s'ils n'acceptent pas les nouvelles conditions.
[…] ils précisent que les clients ont, bien entendu, la possibilité de s'opposer à cette modification automatique de leur contrat en notifiant leur refus ou en résiliant leur abonnement conformément à l'article L. 224-33 du code de la consommation. […] L'article L. 224-33 du code de la consommation prévoit en effet que : « tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur par écrit ou sur un autre support durable à la disposition de ce dernier au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, […]
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